Property Ownership Dispute and Interrupted Possession Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over property ownership involving a land parcel, the plaintiffs sought repossession and eviction of the defendant, who claimed ownership based on thirty years of acquisitive prescription dating back to 1958, supported by a prior lower court decision. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's ruling because it failed to address the plaintiffs' specific arguments asserting that the defendant's predecessor's possession had been interrupted between 1983 and 1986, thereby violating the procedural requirement to rule on all claims presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Property Ownership Dispute and Interrupted Possession Claim: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's ruling because it failed to address the plaintiffs' specific arguments asserting that the defendant's predecessor's possession had been interrupted between 1983 and 1986, thereby violating the procedural requirement to rule on all claims presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling partially quashed the lower court's decision for failing to address arguments raised by the appellants, as required by this article.
This provision governs the order for costs against the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Marie-Joséphine X...,
3 / Mme Marie-Lucie X...,
4 / M. Pierre-François X...,
5 / M. Thomas X...,
6 / M. A... X...,
7 / Mme Anne X..., épouse Z..., demeurant tous à Patrimonio (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Guy Y..., demeurant à Patrimonio (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1993), que les consorts X... ont assigné M. Y... en revendication de la propriété d'une parcelle de terre, cadastrée sous le numéro 68 b, et en expulsion de M. Y... ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... propriétaire de la parcelle, l'arrêt retient que celui-ci, ou ses auteurs, ont occupé, comme s'ils en étaient propriétaires, une partie de la parcelle 68 b à partir de l'année 1958 et que cette possession a duré plus de trente ans puisqu'elle a été protégée en vertu d'une décision du tribunal d'instance du 16 mai 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir que le cours de la possession de M. Maestracci avait été interrompu de 1983 à 1986, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... est propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée sous le n 68 b de la section A de la commune de Patrimonio ;
l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.