Co-Owner Litigation Against Association Regarding Assembly Decisions and Election Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner sued the co-owners' association to annul specific decisions from a general assembly. The association filed a cross-appeal for damages due to abusive litigation, which the appellate court rejected because the co-owner successfully overturned two decisions, justifying the action. However, the Court of Cassation partially upheld the main appeal, quashing the decision that barred the co-owner from contesting the election of the assembly's president and bureau, finding the lower court erred by relying on a meeting minutes record that only vaguely indicated approval without detailing the vote's conditions or results, contrary to legal requirements for recording dissenting votes and abstentions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Litigation Against Association Regarding Assembly Decisions and Election Validity: The association filed a cross-appeal for damages due to abusive litigation, which the appellate court rejected because the co-owner successfully overturned two decisions, justifying the action. However, the Court of Cassation partially upheld the main appeal, quashing the decision that barred the co-owner from contesting the election of the assembly's president and bureau, finding the lower court erred by relying on a meeting minutes record that only vaguely indicated approval without detailing the vote's conditions or results, contrary to legal requirements for recording dissenting votes and abstentions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were violated by the lower court when ruling on the admissibility of contesting the designation of the assembly president and bureau members.
This provision was cited in the grounds of the cross-appeal, but the Court ultimately dismissed that part of the appeal without citing this article in the dispositive orders regarding the main ruling.
The Court ruled on the application of indemnity claims under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice y domicilié en cette qualité, défendeur à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 novembre 1992), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine à Lésigny (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 11 mars 1988 et de certaines de ses décisions ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1 ) qu'est abusive l'action en justice, même partiellement fondée, qui n'est inspirée que par un resentiment personnel ;
qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que les demandes de M. X... que les juges du fond ont écartées étaient divisibles de celles qu'ils ont accueillies ;
qu'ainsi, dès lors qu'elle retenait que l'action de M. X... n'avait été inspirée que par des motifs tout à fait déplorables et notamment par le ressentiment personnel, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violer l'article 1382 du Code civil, rejeter la demande en dommages-intérêts du syndicat" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que la procédure engagée par M. X... avait abouti à l'annulation de deux décisions, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir engagé avec succès une action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'au début de chaque réunion l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant, son bureau ;
que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abtenus ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient qu'il n'a émis aucune protestation lors de cette désignation ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui indique que l'assemblée générale a désigné à l'unanimité son président et son bureau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal mentionne seulement que la constitution du bureau a été opérée après approbation des participants, sans fournir d'indications sur les conditions de ce vote et sur ses résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les décisions n s 3 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1988 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, envers M. X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.