Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal a judgment from the Council of Prud'hommes, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts without citing any specific violation of a rule of law, which is required under articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure for a valid appeal seeking to challenge conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in the context of admissibility requirements for the appeal.
Cited in the context of admissibility requirements for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rocco Michel, demeurant rue des Casernes à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section industrie), au profit de l'Oeuvre Générale de Craponne, annexe de la mairie, rue des Casernes à Salon-de- Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers l'Oeuvre Générale de Craponne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.