Employer's Burden of Proof for Unilateral Contractual Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a sales representative, resigned after his employer unilaterally transferred him to a newly created entity within the same group and altered his essential contract terms, specifically his compensation and geographical sector, which he immediately contested. The Court of Appeal denied the employee damages, concluding the unilateral modification was justified by the company's interest because the employee failed to prove otherwise, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that it was the employer's duty to demonstrate that the imposition of substantial contractual modifications was justified by an economic reason or a reason related to the employee's person, and the court erred by shifting the burden of proof to the employee to demonstrate the contrary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Burden of Proof for Unilateral Contractual Modification: The Court of Appeal denied the employee damages, concluding the unilateral modification was justified by the company's interest because the employee failed to prove otherwise, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that it was the employer's duty to demonstrate that the imposition of substantial contractual modifications was justified by an economic reason or a reason related to the employee's person, and the court erred by shifting the burden of proof to the employee to demonstrate the contrary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in connection with the grounds for the cassation, relating to the employer's unilateral modification of essential elements of the employment contract.
This procedural article was cited alongside the substantive law when the Court identified the failure of the lower court to properly assess the justification for the contractual modification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michaël Z..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de :
1 ) la société anonyme Sagita Industrie, groupe Beyeler, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
2 ) la société anonyme Beyeler Sagita Perrot (BSP), dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
3 ) M. A..., ès qualités, demeurant ... (Côte-d'Or), nommé liquidateur de la société Beyeler Sagita Perrot,
4 ) M. Y... Cure, ès qualités, demeurant ... (Côte-d'Or), nommé co-liquidateur de la société Beyeler Sagita Perrot, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) M. Rémy X..., administrateur judiciaire, ès qualités, demeurant ... (Côte-d'Or),
2 ) l'AGS et l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 1988, M. Z... a été engagé par la société Sagita Industrie, faisant partie du groupe Beyeler, en qualité de VRP ;
que le 12 octobre 1989, l'employeur l'a avisé qu'à compter du 1er octobre précédent, il était passé au service d'une société Beyeler Sagita Perrot (BSP) qui venait d'être créée par le groupe Beyeler, et que son secteur géographiqe était modifié ;
qu'il a immédiatement manifesté son désaccord, puis, après un échange de correspondance avec la société Sagita, il a démissionné le 9 janvier 1990 ;
qu'en soutenant qu'en modifiant son contrat de travail en ses éléments essentiels, l'employeur l'avait contraint à la démission, et que la rupture lui était dès lors imputable, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à la condamnation des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir constaté que la rupture était imputable à la société Sagita Industrie qui avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M. Z... en ses éléments essentiels que constituaient la rémunération et le secteur géographique, a énoncé, que M. Z... qui ne démontrait pas que le nouveau découpage de son secteur d'activité avait été effectué pour une cause autre que l'intérêt de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer si la modification imposée au salarié était justifiée dans l'intérêt de l'entreprise par un motif économique ou par un motif inhérent à la personne du salarié sans pouvoir imposer au salarié de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.