Legislator Jurisprudence & Législation
93-41202 Généré par l'IA

Employee Wages and Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 93-41202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued her former employer for unpaid back wages and damages for a dismissal deemed without real and serious cause, following an economic layoff. The employer appealed the lower court's decision, arguing it failed to properly consider the conditional nature of the agreed-upon salary reduction (dependent on turnover) and insufficiently evaluated the economic grounds for the termination, relying instead on external assessments of turnover rather than the employer's financial results. The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised essentially sought to challenge the factual findings and evidentiary assessments that the lower court had already sovereignly determined.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Wages and Dismissal Appeal Rejection: The employer appealed the lower court's decision, arguing it failed to properly consider the conditional nature of the agreed-upon salary reduction (dependent on turnover) and insufficiently evaluated the economic grounds for the termination, relying instead on external assessments of turnover rather than the employer's financial results. The Court of Cassation rejected the appeal, concluding that the grounds raised essentially sought to challenge the factual findings and evidentiary assessments that the lower court had already sovereignly determined.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation de l'établissement des faits arriérés de salaire moyens invocables motifs de cassation réduction du traitement indemnité de départ

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, which is the core decision being made.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, which is the core decision being made.

Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs and enforcement fees on the appellant in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Pontenx-les-Forges (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant à Pontenx-les-Forges (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon la procédure, Mlle Y..., engagée depuis 1976 en qualité de secrétaire de l'agence UAP de Pontenx les Forges, a saisi la juridiction prud'homale en août 1989, afin d'obtenir un rappel de salaire et de ses accessoires ;

qu'après avoir été licenciée le 31 juillet 1990, pour motif économique, elle a saisi de nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1993), de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire et d'accessoires du salaire ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, s'il était convenu avec Mlle Y... qu'il serait mis fin à la mesure de réduction du salaire au plus tard à la fin de l'année 1987, il était convenu, aussi, que la suppression de cette mesure serait subordonnée à la condition d'une augmentation de son chiffre d'affaires ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

que, d'autre part, la cour d'appel qui constate que les parties sont convenues que la mesure de baisse du salaire durerait jusqu'à la fin de l'année 1987, et qui fait courir le rappel de salaire et d'accessoires du salaire qu'elle alloue à Mlle Y... à compter du 1er octobre 1987, a refusé d'appliquer ce qu'elle tient elle-même pour la convention des parties ;

qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, en second lieu, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ;

que, s'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité des difficultés économiques qu'il invoque, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

que la cour d'appel, pour décider que le licenciement de Mlle Y... ne repose pas sur une cause économique, se fonde, non sur les résultats de l'entreprise de M. X..., tels que celui-ci les invoquait dans ses écritures d'appel, mais sur la seule évolution de son chiffre d'affaires ;

qu'en outre, loin de procéder par elle-même à l'analyse de la situation de M. X..., elle se réfère à l'opinion que la compagnie UAP formule à son propos ;

qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.