Legislator Jurisprudence & Législation
92-41196 Généré par l'IA

Enterprise Liability Substitution and Res Judicata

Numéro de cause 92-41196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants contested a lower court judgment that substituted their personal names for that of an enterprise in a prior ruling which had ordered payment for wrongful termination, arguing this modification violated the authority of *res judicata* by changing the essential parties. The high court rejected the appeal, reasoning that since the enterprise lacked legal personality and the same lawyer represented the enterprise and subsequently the individual operators, the substitution was a permissible correction of a material error under procedural law, not a violation of *res judicata*; furthermore, a related claim concerning an increase in costs awarded under a specific procedural article was factually unfounded as the subsequent award covered only the costs of the rectification procedure itself.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 668 du nouveau Code de procédure civile; Enterprise Liability Substitution and Res Judicata: The high court rejected the appeal, reasoning that since the enterprise lacked legal personality and the same lawyer represented the enterprise and subsequently the individual operators, the substitution was a permissible correction of a material error under procedural law, not a violation of *res judicata*; furthermore, a related claim concerning an increase in costs awarded under a specific procedural article was factually unfounded as the subsequent award covered only the costs of the rectification procedure itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée droit de l'entreprise mise à la charge des frais rectification de la décision substitution de motifs demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Cited by the appellants, but the court implicitly rejected the application thereof by confirming the decision based on Art. 462 NCPC.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the court as the legal basis allowing the rectification of the material error (substitution of parties' names) without violating the authority of the decided matter.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the ground for appeal concerning the assessment of costs awarded under this article during the rectification procedure.
article 668 du nouveau Code de procédure civile
Implied by the final order condemning the appellants to pay 'aux dépens', which typically refers to the costs outlined in this article, although the citation itself is missing in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the court as the legal basis allowing the rectification of the material error (substitution of parties' names) without violating the authority of the decided matter.

article 1351 du Code civil

Cited by the appellants, but the court implicitly rejected the application thereof by confirming the decision based on Art. 462 NCPC.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the ground for appeal concerning the assessment of costs awarded under this article during the rectification procedure.

article 668 du nouveau Code de procédure civile

Implied by the final order condemning the appellants to pay 'aux dépens', which typically refers to the costs outlined in this article, although the citation itself is missing in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Moselle),

2 / M. Angelo Z..., demeurant 110, rue nationale, Forbach (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Nacer X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Roger, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et M. Z... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 13 novembre 1991) d'avoir rectifié une précédente décision du 19 septembre 1990 qui condamnait l'entreprise Tuyauterie et soudure au paiement de sommes pour rupture du contrat de travail de M. X... en décidant que leurs noms seraient substitués à la désignation de cette entreprise, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée en modifiant les dispositions essentielles de la décision rectifiée ;

qu'en effet, l'identité des parties est un élément constitutif de l'autorité de chose jugée ;

qu'en l'espèce, toutes les pièces de la procédure ont visé exclusivement l'entreprise Tuyauterie et soudure ;

que l'identité de cette partie ne saurait être remise en cause par une décision qui n'avait pour objet que la mise en oeuvre d'une décision antérieure ;

qu'ainsi, en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, le nom de la partie défenderesse condamnée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que la décision déférée énonce que l'entreprise Tuyauterie et soudure est dépourvue de la personnalité morale, que l'identité des personnes physiques qui l'exploitent, à savoir M. Y... et M. Z..., n'est pas contestée, et que le même avocat a comparu pour représenter successivement cette entreprise puis ses deux exploitants ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu décider que la désignation de l'entreprise, au lieu de celle de ses exploitants, résultait d'une erreur matérielle dont la rectification ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée et procède d'une exacte application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... et M. Z... reprochent encore au jugement attaqué de les avoir condamnés à verser à M. X... la somme de 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les termes de la décision concernée et augmenter une condamnation prononcée dans la décision initiale ;

qu'en élevant à 500 francs la condamnation initiale de 100 francs, les juges du fond ont violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision déférée ne modifie pas le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le jugement rectifié et énonce que la somme allouée au demandeur à ce titre correspond aux frais irrépétibles afférents à la procédure de rectification ;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.