Legislator Jurisprudence & Législation
92-16462 Généré par l'IA

Pension Scheme Annuity Eligibility Based on Disability Percentage and Alcoholism

Numéro de cause 92-16462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having sustained an accident resulting in a first-category disability pension from Social Security, sought a supplementary annuity under a complementary welfare and pension scheme, which the lower court affirmed was due. The scheme provider appealed, arguing the lower court contradicted itself regarding the required disability percentage (between 33% and 66% for the annuity versus 66% to 100% for the Social Security category) and improperly disregarded the claimant's chronic alcoholism as a contributing factor. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly distinguished between the scheme's definition of invalidity (requiring over 33%) and the Social Security definition, and further found that the lower court's determination that the alcoholism did not result from a voluntary act and was therefore irrelevant under the policy was sufficiently supported by the expert findings, despite the appellant's contentions of factual contradiction.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Pension Scheme Annuity Eligibility Based on Disability Percentage and Alcoholism: The scheme provider appealed, arguing the lower court contradicted itself regarding the required disability percentage (between 33% and 66% for the annuity versus 66% to 100% for the Social Security category) and improperly disregarded the claimant's chronic alcoholism as a contributing factor. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly distinguished between the scheme's definition of invalidity (requiring over 33%) and the Social Security definition, and further found that the lower court's determination that the alcoholism did not result from a voluntary act and was therefore irrelevant under the policy was sufficiently supported by the expert findings, despite the appellant's contentions of factual contradiction.

Mots-clés

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rente d'invalidité annuité sécurité sociale retraite complémentaire régime de retraite rente complémentaire

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning of the rejected grounds of appeal, but not explicitly in the dispositive ruling itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the rejected grounds of appeal, but not explicitly in the dispositive ruling itself.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the rejected grounds of appeal, but not explicitly in the dispositive ruling itself.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning of the rejected grounds of appeal, but not explicitly in the dispositive ruling itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut de retraite et de prévoyance des salariés (IREPS), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Liliane X..., née Cochard, demeurant Kerguyomard à Plougonven (Finistère), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de l'IREPS, de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 5 mai 1992), Mme X..., victime d'un accident de la circulation ayant entraîné une invalidité qui lui a ouvert droit à une pension d'invalidité de la première catégorie, au sens du Code de la sécurité sociale, doit bénéficier d'une rente complémentaire au titre du régime de prévoyance, géré par l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés (IREPS) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'IREPS fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la rente complémentaire litigieuse n'était due à la salariée par l'IREPS que si l'intéressée présentait un taux d'invalidité situé entre 33 % et 66 % et si elle était prise en charge par la Sécurité sociale à titre d'invalide du premier groupe, ce qui impliquait une incapacité professionnelle entre 66 % et 100 %, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la première des deux conditions précitées faisait référence à un taux d'incapacité professionnelle ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que les juges du fond, après avoir constaté que l'invalidité, au sens de la convention d'adhésion à l'IREPS, était distincte de celle définie par le Code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension d'invalidité, ont retenu que cette invalidité était supérieure à 33 %, ce qui ouvrait droit à la rente complémentaire conventionnellement prévue ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'IREPS reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de tenir compte de l'intoxication alcoolique de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des experts ayant examiné Mme X..., dont l'expert judiciaire, n'a conclu que l'intoxication éthylique chronique de celle-ci aurait été associée à un syndrome névrotique post-traumatique ;

qu'au contraire, comme l'a constaté l'expert judiciaire dans son rapport, les docteurs de La Chapelle et Bazin avaient expressément indiqué que l'intoxication alcoolique chronique de Mme X... aggravait son état dépressif résultant de son accident ;

qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, énonce que l'intoxication éthylique chronique de l'intéressée "était associée à un syndrome névrotique post-traumatique"; et alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif hypothétique que l'intoxication éthylique chronique de Mme X... "aurait cessé en 1987" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs dénués de tout caractère dubitatif, et en se fondant sur les éléments du rapport de l'expert judiciaire, que l'intoxication considérée ne pouvait être assimilée à une maladie résultant d'un fait volontaire de l'intéressée, il importe peu qu'elle ait relevé surabondamment que cette intoxication aurait cessé ;

qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'IREPS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.