Legislator Jurisprudence & Législation
92-15868 Généré par l'IA

Real Estate Negotiators Social Security Affiliation Dispute

Numéro de cause 92-15868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an audit, the social security contributions authority determined that three real estate negotiators working for a company between 1981 and 1984 should be subject to the general social security scheme, a decision the company contested. The court upheld the appellate ruling that the negotiators were effectively employees because they lacked independent status, received remuneration from the company based on client acquisition, and performed work under conditions indicating subordination, confirming that affiliation to a social security scheme depends on the actual working conditions rather than the parties' contractual characterization.

Regeste Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Real Estate Negotiators Social Security Affiliation Dispute: The court upheld the appellate ruling that the negotiators were effectively employees because they lacked independent status, received remuneration from the company based on client acquisition, and performed work under conditions indicating subordination, confirming that affiliation to a social security scheme depends on the actual working conditions rather than the parties' contractual characterization.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social biens immeubles adhésion à l'assurance sociale rémunération du travail convention de libre passage

Dispositions légales citées

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
The Court of Appeal correctly deduced that the individuals exercised subordinate activity for the company, which was their employer according to this article.
article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale
The second ground of appeal, challenging the calculation of late payment penalties based on this article, was deemed inadmissible as a new issue.
article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
The first part of the first ground of appeal, alleging misinterpretation of the scope of the dispute based on these articles, was rejected.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The second part of the first ground of appeal, alleging lack of reasoning based on this article regarding one agent's status, was rejected.
article 66 al. 1 LTF
The company was ordered to pay the costs of the appeal proceedings, although the specific LTF article for costs is not present in the dispositive, this reflects the standard practice in French Cassation where costs are ordered in the rejection of the appeal (REJETTE le pourvoi; Condamne la société Garbi, envers les défendeurs, aux dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

The Court of Appeal correctly deduced that the individuals exercised subordinate activity for the company, which was their employer according to this article.

article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale

The second ground of appeal, challenging the calculation of late payment penalties based on this article, was deemed inadmissible as a new issue.

article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

The first part of the first ground of appeal, alleging misinterpretation of the scope of the dispute based on these articles, was rejected.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The second part of the first ground of appeal, alleging lack of reasoning based on this article regarding one agent's status, was rejected.

article 66 al. 1 LTF

The company was ordered to pay the costs of the appeal proceedings, although the specific LTF article for costs is not present in the dispositive, this reflects the standard practice in French Cassation where costs are ordered in the rejection of the appeal (REJETTE le pourvoi; Condamne la société Garbi, envers les défendeurs, aux dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garbi, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis ... (12e),

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nanterre, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),

4 / de la Caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège est sis à Paris (15e), ...,

5 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est sis ... (20e),

6 / de Mme Eliane X..., demeurant ... (15e),

7 / de Mme Martine A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

8 / de Mme Geneviève C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

9 / de M. A. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garbi, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1985, l'URSSAF a décidé que trois personnes, qui avaient, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984, apporté leur concours à la société Garbi, en qualité de négociateurs immobiliers, devaient être assujetties au régime général de la sécurité sociale ;

que la société a contesté cette décision et formé opposition à la contrainte décernée contre elle, le 7 mars 1986, aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux rémunérations des trois agents intéressés, ainsi que d'un quatrième négociateur déjà affilié au régime général ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Garbi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 avril 1992) d'avoir maintenu l'assujettissement des trois négociateurs en cause, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la société Garbi a elle-même admis que les agents négociateurs, non visés par le redressement et ayant réglé les cotisations de travailleurs non salariés avant le 31 décembre 1984, auraient dû cotiser en qualité de travailleurs salariés, ladite société ayant explicité, ainsi que le constataient les premiers juges, que cela n'avait été que dans "un esprit de conciliation" qu'elle avait accepté d'affilier les intéressés au régime général à compter du 1er janvier 1986 ;

alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet que Mme B... devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressée avait un statut de travailleur indépendant ou occasionnel, travaillant sans aucun lien de subordination à la différence des VRP ;

que la qualité de VRP suppose une formation donnée par l'employeur, un chiffre d'affaires minimum à réaliser et souvent une rémunération fixe, une clientèle, un lien de subordination ainsi que la rédaction de rapports, ce qui n'avait jamais été le cas de Mme B... ;

et alors, enfin, que viole l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui admet que Mme C... et M. Z... devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale, sans examiner la situation particulière de chacune de ces personnes ;

Mais attendu que le rattachement à un régime de sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli ;

que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen, a, par des motifs propres et adoptés, retenu que les négociateurs concernés par le contrôle ne réalisaient aucune affaire pour leur compte, qu'ils recevaient une rémunération de la société Garbi, déterminée en fonction de la clientèle apportée, que Mme B... avait reconnu le caractère exclusif de son activité salariée de la société dans ses réponses aux questionnaires de la caisse primaire d'assurance maladie et que ni Mme C..., ni M. Z... n'avaient soutenu être soumis à des conditions de travail distinctes de celles des huit négociateurs visés par l'enquête de l'URSSAF ;

Qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige, qu'ils exerçaient une activité subordonnée pour le compte de la société Garbi, qui était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Garbi reproche encore à la cour d'appel d'avoir validé la contrainte litigieuse pour un montant global de 197 327 francs, majorations de retard comprises, alors, selon le moyen, qu'ayant considéré que le montant des cotisations dues était de 176 478 francs, viole l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à verser, en outre, la somme de 20 849 francs, à titre de majorations de retard, c'est-à -dire une majoration supérieure à 10 %

Mais attendu qu'en cause d'appel, la société Garbi n'a pas contesté le décompte des sommes qui lui étaient réclamées ;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garbi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.