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93-16495 Généré par l'IA

Owner v. Contractor's Insurer (Procedural Violation Regarding Contract Acceptance)

Numéro de cause 93-16495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner of real estate, after terminating a construction contract due to the contractor's failure and subsequent liquidation, sued the contractor's professional liability insurer for damages related to defects in the masonry and structural work. The appellate court dismissed the owner's claim, reasoning that because of serious defects, the work could not be validly accepted, meaning the insurance contract could not be invoked. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the court violated procedural rules by relying on the lack of official acceptance—a point raised on its own motion—without first inviting the parties to present their observations on this new ground.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor's Insurer (Procedural Violation Regarding Contract Acceptance): The appellate court dismissed the owner's claim, reasoning that because of serious defects, the work could not be validly accepted, meaning the insurance contract could not be invoked. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the court violated procedural rules by relying on the lack of official acceptance—a point raised on its own motion—without first inviting the parties to present their observations on this new ground.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur contrat d'assurance contrat réel défauts de construction réception de l'ouvrage violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by not inviting the parties to comment on a ground of appeal raised ex officio (absence of acceptance/reception).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by not inviting the parties to comment on a ground of appeal raised ex officio (absence of acceptance/reception).

Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers l'OPHLM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (MAAF) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'OPHLM des Alpes-Maritimes (OPAM), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'OPHLM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 Mai 1993), qu'en 1984, l'Office public des HLM des Alpes-Maritimes (OPAM), maître de l'ouvrage, a chargé l'entreprise Fiorello des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre d'un groupe d'immeubles ;

qu'à la suite de l'arrêt du chantier et de la mise en liquidation des biens de l'entreprise, le contrat a été résilié et que l'OPAM a réclamé à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de l'entreprise Fiorello selon police de responsabilité professionnelle, l'indemnisation du préjudice causé par les malfaçons constatées ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l'OPAM, l'arrêt retient que les travaux exécutés par l'entreprise Fiorello ne pouvaient faire l'objet d'une réception, en raison des graves malfaçons les affectant, qu'il est erroné de considérer qu'une réception ait pu intervenir entre le maître de l'ouvrage et le locateur d'ouvrage, et que le contrat d'assurance liant la MAAF à l'entreprise Fiorello ne peut donc être invoqué au soutien de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'absence de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers l'OPHLM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.