Condominium Charge Dispute and Procedural Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner appealed a decision concerning the payment of condominium charges by another party, who argued she had already fulfilled her obligations for a specific year after the building manager confirmed receipt of the provisions in 1987 for the 1984 fiscal year; the appellate court correctly upheld that the obligation was met without improperly shifting the burden of proof. Separately, the condominium association filed a cross-appeal whose conclusions were rejected because they were filed after the pre-trial closing order, which the court found to be a proper exercise of discretion ensuring adherence to adversarial proceedings. Consequently, the Supreme Court rejected both the principal and incidental appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condominium Charge Dispute and Procedural Appeals: Separately, the condominium association filed a cross-appeal whose conclusions were rejected because they were filed after the pre-trial closing order, which the court found to be a proper exercise of discretion ensuring adherence to adversarial proceedings. Consequently, the Supreme Court rejected both the principal and incidental appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal (both principal and incidental).
Cited in the dispositive to order M. Y... to pay a sum to Mme Z... regarding legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16e), pris en la personne de son syndic, la société Jean-Paul Bretz, demeurant ... (8e),
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ... (13e), défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires du ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 février 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndic de la copropriété avait confirmé, le 9 novembre 1987, à Mme Z..., qu'elle avait réglé début 1985 les provisions pour charges de M. Y... pour l'exercice 1984, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans inverser la charge de la preuve, exactement retenu que Mme Z... ainsi rempli ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 26 novembre 1992 et que les conclusions du syndicat des copropriétaires étaient datées du 20 novembre 1992, la cour d'appel a souverainement apprécié la possibilité pour M. Y... d'y répondre utilement et a exactement retenu que le respect de la contradiction des débats justifiait le rejet de ces conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.