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93-16315 Généré par l'IA

Boundary Dispute and Implied Co-ownership of Wall

Numéro de cause 93-16315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants contested a lower court decision regarding a boundary dispute, asserting that the appellate court erred by not ruling on the specific location of a wall and by failing to find that their consent to the construction of an adjacent garage implied an agreement to transfer co-ownership of the disputed wall. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had not been asked to rule on the wall's precise placement, nor had it concluded that the consent to the garage construction amounted to a cession of the wall's joint ownership, thereby finding the stated ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Boundary Dispute and Implied Co-ownership of Wall: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had not been asked to rule on the wall's precise placement, nor had it concluded that the consent to the garage construction amounted to a cession of the wall's joint ownership, thereby finding the stated ground for appeal unfounded.

Mots-clés

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copropriété objet du litige limite de propriété foncière consentement tacite différend frontalier entre États statut en droit international privé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order that rejects the appeal, based on the finding that the sole ground for appeal was unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that rejects the appeal, based on the finding that the sole ground for appeal was unfounded.

Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A..., née Cécile Z..., demeurant ... (Morbihan),

2 / M. A... Robert, demeurant Résidence du Zéphir à Hyères (Var),

3 / M. Ninivin X..., demeurant ... (Morbihan), reprenant l'instance aux lieu et place de leur mari et père décédé M. Robert, Jean-Marie A..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de M. Y... Yves, demeurant Le Vieux Passage du Mané Jouan à Plouhinec (Morbihan),

2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant Le Vieux Passage du Mané Jouan à Plouhinec (Morbihan), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas saisie de la question de l'implantation du mur et n'a pas retenu que l'accord des époux A... à la construction du garage des époux Y... impliquait leur accord pour céder la mitoyenneté du mur litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.