Inadmissibility of Appeal by Merged and Dissolved Corporation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity that was subsequently absorbed via a merger and officially struck from the commercial register prior to the filing of its appeal was deemed to no longer exist, rendering the appeal filed in its name inadmissible, despite the appeal being lodged after the merger but before the final striking date, because the legal capacity to pursue the action had ceased to exist at the time of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal by Merged and Dissolved Corporation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the appellant to pay a sum to one of the respondents regarding costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme X..., dont le siège social est à Parentis-en-Born (Landes), et le siège administratif, ..., BP 206, Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société STIHM, société anonyme dont le siège social est ... (Landes),
2 / de M. Jean-Edouard X..., domicilié à "La Rouzye", Parentis-en-Born (Landes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X..., de Me Parmentier, avocat de la société STIHM et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société X... ayant fait l'objet d'une radiation du registre du commerce, à compter du 15 décembre 1992, à la suite de sa fusion par absorption par la société Résineland, adoptée par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des sociétés, qui s'est tenue le même jour, le pourvoi, déposé le 28 juin 1993, a été formé au nom d'une personne morale ayant cessé d'exister ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société X... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.