Legislator Jurisprudence & Législation
92-16154 Généré par l'IA

Contractor Abandonment and Project Supervisor Non-Liability in Insolvency Case

Numéro de cause 92-16154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a ruling regarding the abandonment of a construction site by a contractor who claimed non-payment, a claim supported by an expert's accounting, and where the project supervisor was also a victim of the project owner's insolvency. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court had legally justified finding that the project supervisor committed no fault and was not responsible for the prejudice caused by the work stoppage, as it sufficiently addressed the petitioners' arguments based on the established facts of the contractor's abandonment and the owner's insolvency.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Abandonment and Project Supervisor Non-Liability in Insolvency Case: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court had legally justified finding that the project supervisor committed no fault and was not responsible for the prejudice caused by the work stoppage, as it sufficiently addressed the petitioners' arguments based on the established facts of the contractor's abandonment and the owner's insolvency.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur insolvabilité direction des travaux abandon d'emploi compétence de surveillance construction illicite

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of a sum for costs related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of a sum for costs related to Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Narcisco Y... Z..., demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),

2 ) la société civile immobilière (SCI) Palma, société civile dont le siège est ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) L'Autaub, unissant MM. X..., Robinson et Gigou, architectes, dont le siège est ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... Rodrigues et de la SCI Palma, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du GIE Autaub, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Corvoyeurs avait abandonné le chantier en affirmant qu'elle n'avait pas été entièrement réglée des travaux exécutés, ce qui n'était pas contredit par le compte établi par l'expert, et que le Cabinet L'Autaub avait été lui-même victime de l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a pu retenir que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute et que le préjudice causé par l'arrêt du chantier ne lui était pas imputable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... Rodrigues et la SCI Palma à payer au GIE Autaub la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne, ensemble, M. Y... Rodrigues et la SCI Palma, envers le GIE Autaub, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.