Legislator Jurisprudence & Législation
93-18467 Généré par l'IA

Funeral Concessionaire v. Individual and Company

Numéro de cause 93-18467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A funeral service concessionaire sued an individual and her company for infringing upon its exclusive rights by performing seven external funeral service operations in the commune of the concession in 1991. The appellate court upheld an injunction against the individual and her company for interfering with the concession contract. The appellant argued that the lower court erred by not investigating whether the specific cases fell under a statutory exception allowing outside funeral companies to operate when the municipality of the service was different from the place of burial or the deceased's domicile, as provided by the relevant article of the Communes Code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant never asserted in their submissions that the exception applied to the seven disputed incidents, the appellate court was not obligated to conduct that inquiry, rendering the ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Funeral Concessionaire v. Individual and Company: The appellate court upheld an injunction against the individual and her company for interfering with the concession contract. The appellant argued that the lower court erred by not investigating whether the specific cases fell under a statutory exception allowing outside funeral companies to operate when the municipality of the service was different from the place of burial or the deceased's domicile, as provided by the relevant article of the Communes Code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellant never asserted in their submissions that the exception applied to the seven disputed incidents, the appellate court was not obligated to conduct that inquiry, rendering the ground for appeal unfounded.

Mots-clés

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concessionnaire de cujus contrat de prestation de services motifs légaux matière civile et commerciale droit des successions

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejects the request for allocation of a sum based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rules on the request made by the defendant based on this article, although it rejects the request.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejects the request for allocation of a sum based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant hameau de Saint-Gérard, Lisle-sur-Tarn (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Pompes funèbres générales du Sud-Ouest, dont le siège est à Mérignac (Gironde), Parc Club Cadéra Nord, avenue J.F. Kennedy, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1993) que la société Pompes funèbres générales du Sud-Ouest (société PFGSO) est concessionnaire du service extérieur des Pompes funèbres de la ville de Gaillac ;

qu'estimant que Mme X..., qui gérait en nom personnel un fonds de commerce de pompes funèbres à Lisle-sur-Tarn, ce fonds étant exploité depuis le 1er janvier 1992 en location gérance par la société Pompes funèbres tarnaises X... (société X...), d'avoir, à sept reprises, en 1991, procédé à Gaillac à des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, a saisi le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour qu'il soit fait défense à Mme X... de réitérer ces agissements qui portaient atteintes aux droits qu'elle tenait de la concession ;

Attendu que Mme X... et la société X... font grief à l'arrêt de leur avoir interdit de porter atteinte au contrat concédé à la société PFGSO, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 362-4-1 du Code des communes a prévu, en dérogation aux dispositions de l'article L. 362-1 du même code, que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation, il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune d'inhumation, soit de la commune du domicile du défunt ;

qu'en ne recherchant pas pour chaque violation invoquée, quels était les liens de droit existant entre la société de Mme X... et les communes d'inhumation ou de crémation d'une part, de domicile d'autre part, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité L. 362-4-1 du Code des communes ;

Mais attendu que n'ayant pas relevé que Mme X... et la société X... aient soutenu dans leurs écritures qu'ils pouvaient, à l'occasion des sept cas litigieux, bénéficier de la dérogation légale prévue par l'article L. 362-4-1 du Code des communes, leur permettant de fournir des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, les défunts étant domiciliés à Lisle-sur-Tarn ou devant y être inhumés, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ces conclusions rendaient inopérantes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée par la société PFGSO au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que cette société, sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société PFGSO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.