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91-45801 Généré par l'IA

Appeal Concerning Judgment Status and Seniority Supplement Damages

Numéro de cause 91-45801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from a lower labor court that addressed a request to supplement a prior ruling, arguing the new decision wrongly stated the original judgment was rendered at first instance when it was in final resort, and separately challenging the rejection of a claim for damages resulting from non-payment of a seniority supplement. The high court rejected the first ground, reasoning that an incorrect mention of the original judgment's recourse status does not alter the rule that the decision on omission opens the same avenues for appeal as the judgment being supplemented. Regarding the damages claim, the court affirmed the lower court's decision because it was sufficiently justified by noting the appellant had failed to prove distinct prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Concerning Judgment Status and Seniority Supplement Damages: The high court rejected the first ground, reasoning that an incorrect mention of the original judgment's recourse status does not alter the rule that the decision on omission opens the same avenues for appeal as the judgment being supplemented. Regarding the damages claim, the court affirmed the lower court's decision because it was sufficiently justified by noting the appellant had failed to prove distinct prejudice.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts ancienneté de service qualité pour recourir interprétation de l'arrêt motifs valables objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement expenses, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ulrich Jean- Z..., demeurant La Roque-sur-Pernes à Pernès (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section commerce), au profit de M. Mary X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carpentras, 17 septembre 1991) que M. A... a formé une requête en omission de statuer concernant un précédent jugement rendu par la même juridiction ;

Sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir mentionné qu'il était rendu en premier ressort alors, selon le moyen, que le jugement à compléter était rendu en dernier ressort et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention erronée du jugement n'est pas susceptible de modifier la règle édictée par l'article 463 précité aux termes duquel la décision statuant sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement à compléter ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. A... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts correspondant au préjudice résultant du non-paiement du rappel sur ancienneté ;

Mais attendu que le jugement a relevé que la preuve d'un préjudice distinct n'était pas rapportée ;

que par ce seul motif le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.