Employee Dismissal for Misconduct After Previous Warnings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a food sales clerk, was dismissed for serious misconduct following previous warnings, prompting her to sue for damages for unfair dismissal. The employer contested the damages award, arguing that the final dismissal for selling expired products was based on new facts distinct from the prior warning concerning decomposed products in a refrigerator, and that prior sanctioned faults could be revived due to subsequent misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, acting with full authority over factual evidence, correctly determined that the employer failed to prove any professional misconduct by the employee occurring after the disciplinary sanction issued on February 7, 1991, thus upholding the decision against the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-40 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Misconduct After Previous Warnings: The employer contested the damages award, arguing that the final dismissal for selling expired products was based on new facts distinct from the prior warning concerning decomposed products in a refrigerator, and that prior sanctioned faults could be revived due to subsequent misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, acting with full authority over factual evidence, correctly determined that the employer failed to prove any professional misconduct by the employee occurring after the disciplinary sanction issued on February 7, 1991, thus upholding the decision against the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and fees of executing the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fonvil intermarché, sise rue Gambetta, Villers-Outreaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ... (Nord) défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que Mlle X... a été embauchée le 2 octobre 1990 par la société Fonvil intermarché, en qualité de vendeuse en produits alimentaires ;
qu'après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements, elle a été licenciée pour faute grave le 19 février 1991 ;
qu'elle a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait été licenciée pour avoir mis en vente en linéaires de produits périmés, faits qui étaient différents de ceux qui avaient fait l'objet de l'avertissement antérieur et qui consistaient à avoir laissé des produits à l'état de décomposition dans un réfrigérateur ;
qu'en considérant néanmoins que la salariée avait fait l'objet d'une double sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'existence de nouveaux griefs autorisait l'employeur à faire revivre les griefs antérieurs déjà sanctionnés et à les prendre en considération pour prononcer une sanction plus grave, et qu'en méconnaissant ce principe, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel s'est bornée pour énoncer que l'employeur ne justifiait pas d'un fait nouveau, à retenir les affirmations de la salariée, en faisant ainsi une appréciation erronée de la chronologie des faits et en ne motivant pas sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision, a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'un manquement professionnel de la salariée postérieur aux faits ayant motivé, le 7 février 1991 une sanction disciplinaire ;
Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonvil intermarché, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.