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93-13021 Généré par l'IA

Employer Appeal of Occupational Accident Determination Denied

Numéro de cause 93-13021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that recognized a worker's death, which occurred several days after a collapse at the workplace during strenuous activity, as an occupational accident, refusing the employer's request for an expert evaluation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding, based on the initial workplace collapse during a significant physical effort, that the presumption of work-related causation for the fatal injury was not rebutted by the evidence presented, and was not obligated to order an expertise when it felt sufficiently informed, without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, article 1315 du Code civil, article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, article 66 al. 1 LTF; Employer Appeal of Occupational Accident Determination Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in concluding, based on the initial workplace collapse during a significant physical effort, that the presumption of work-related causation for the fatal injury was not rebutted by the evidence presented, and was not obligated to order an expertise when it felt sufficiently informed, without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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accidents de travail travail par équipes constatation de l'incapacité de gain preuve du lien de causalité décision motivée physiologie du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly confirmed that the cited article regarding the jurisdiction of social security courts was not applicable in this case, as part of the reasoning for rejecting the appeal.

article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale

The court confirmed that the presumption of work-related injury under this article was not rebutted by the employer, thereby upholding the decision.

article 1315 du Code civil

The court implicitly confirmed that the burden of proof under this article was correctly applied, or not violated, by not concluding the death occurred outside work time or place.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal failed to properly motivate its decision on the expert request.

article L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

The court implicitly rejected the argument that social security courts were incompetent to rule on a medical question by upholding the contested decision.

article 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de chauffage (CICH), dont le siège social est ..., le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ayant un établissement route de Jasnières, la Chartre-sur-Le Loir (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie internationale de chauffage, de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juillet 1991, Daniel X..., ouvrier de fabrication à la Compagnie internationale de chauffage, a été victime, au temps et sur le lieu de son travail, d'un malaise à la suite duquel il a été hospitalisé, et qu'il est décédé à l'hôpital, le 19 juillet 1991, d'une crise d'angine de poitrine ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1993) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la mise en oeuvre d'une expertise et d'avoir déclaré que lui était opposable la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel du décès, alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas le chef de sa décision déboutant l'employeur de sa demande tendant à obtenir la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en second lieu, que l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale crée au bénéfice des salariés une présomption d'imputabilité au travail des lésions résultant d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ;

qu'il s'agit d'une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de combattre en rapportant la preuve que l'accident a une cause étrangère à l'activité professionnelle à laquelle son salarié se livrait lors de sa survenance ;

que l'employeur ne dispose d'aucune compétence médicale particulière ;

qu'il doit donc pouvoir obtenir la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise ;

que le refus opposé à une telle demande transforme la présomption simple de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale en présomption irréfragable puisqu'elle interdit en fait à l'employeur de rapporter la preuve qui est à sa charge ;

qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont refusé d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, en troisième lieu, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour trancher des questions d'ordre médical ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la relation entre les conditons de travail et la survenance du malaise en se fondant sur les extraits d'une encyclopédie médicale, a tranché une question d'ordre médical et violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

et alors, enfin, que ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail le décès qui n'est survenu ni au temps, ni au lieu du travail ;

qu'en décidant que le décès de Daniel X..., survenu à l'hôpital plusieurs jours après qu'il ait quitté son lieu de travail, devait être pris en charge à titre professionnel au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'absence d'influence des conditions de travail dans le processus morbide, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le malaise initial était survenu au temps et au lieu du travail, à un moment où le salarié effectuait une tâche appelant un effort physique notable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise dès lors qu'elle s'estimait informée et que les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que la présomption d'imputabilité au travail de la lésion ayant entraîné le décès n'était pas détruite ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CICH, envers la CPAM de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.