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93-11311 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses Course on Employment Accident Classification for Post-Mission Travel

Numéro de cause 93-11311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision which upheld the classification of a fatal car accident involving an employee returning home after a work visit as an accident occurring during the course of employment. The Supreme Court reasoned that because the employee was returning from a mission without being subject to the employer's instructions regarding the itinerary or timing of the return, the accident must be legally considered a commuting accident under the relevant social security articles, not one occurring during the time or occasion of work.

Regeste Legislator

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Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale; Supreme Court Reverses Course on Employment Accident Classification for Post-Mission Travel: The Supreme Court reasoned that because the employee was returning from a mission without being subject to the employer's instructions regarding the itinerary or timing of the return, the accident must be legally considered a commuting accident under the relevant social security articles, not one occurring during the time or occasion of work.

Mots-clés

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accident mortel accident du travail classification de fonction travail à domicile sécurité sociale responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale

These articles concerning work accidents were violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992

This is the primary order that reverses the lower court's ruling based on the violation of the cited substantive law.

Condamne la CPAM des travailleurs salariés de Beauvais, envers la société Safari Compiègne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Safari Compiègne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Safari Compiègne, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Beauvais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 septembre 1987, Paul X..., au service de la société Safari Compiègne, en qualité de représentant vendeur automobile, a été victime d'un accident mortel alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture ;

que l'employeur a contesté la décision de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail ;

que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel relève que Paul X... avait reçu mission de son employeur de se rendre chez un client domicilié hors de son secteur de démarchage habituel et qu'il a effectué ce déplacement à bord d'un véhicule de la société ;

que la mission qui lui était confiée n'était assortie d'aucune condition d'exécution tenant à son itinéraire, à l'heure de sa réalisation et à l'heure de son retour et qu'il n'est pas contesté que la victime s'est bien rendue chez ce client et qu'elle revenait de cette visite vers son domicile au moment de l'accident ;

que la cour d'appel en déduit que l'accident doit être considéré comme étant intervenu à l'occasion et au temps du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de l'accident, le salarié, qui regagnait son domicile après exécution de sa mission, n'était plus soumis aux instructions de l'employeur, en sorte que l'accident constituait un accident de trajet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la CPAM des travailleurs salariés de Beauvais, envers la société Safari Compiègne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.