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93-18906 Généré par l'IA

Purchaser v. Seller: Delayed Delivery and Faulty Equipment Damages

Numéro de cause 93-18906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A purchaser sued a seller for damages resulting from the delayed delivery of an equipped truck chassis and for defects in the installed crane equipment, where the contract only specified an April delivery date for the chassis, leading to final delivery of the fully equipped vehicle in August. The seller appealed the decision that ordered it to reimburse rental costs incurred between June and August due to the delay and jointly repay damages for faulty equipment, arguing the court wrongly contradicted itself by awarding rental costs for June when the buyer still used the old truck, and that the court failed to properly address the finding that the April deadline only concerned the chassis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly found that even if the chassis arrived in April, the equipment could have been installed sooner, justifying compensation for the subsequent delay, and that the alleged contradiction involved legal consequences drawn from established facts rather than factual contradiction itself.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser v. Seller: Delayed Delivery and Faulty Equipment Damages: The seller appealed the decision that ordered it to reimburse rental costs incurred between June and August due to the delay and jointly repay damages for faulty equipment, arguing the court wrongly contradicted itself by awarding rental costs for June when the buyer still used the old truck, and that the court failed to properly address the finding that the April deadline only concerned the chassis. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly found that even if the chassis arrived in April, the equipment could have been installed sooner, justifying compensation for the subsequent delay, and that the alleged contradiction involved legal consequences drawn from established facts rather than factual contradiction itself.

Mots-clés

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acheteur garantie du vendeur défaut de la chose dommages-intérêts contractuels coût d'équipement longa manu traditio

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the demand presented by the company Polley based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by the company Polley based on this article regarding the allocation of a sum of money.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the demand presented by the company Polley based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gorrias, dont le siège est boulevard Industriel de la Liane à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :

1 ) la société anonyme Polley, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 ) la société anonyme Nord Bennes, dont le siège est avenue Kuhlmann, Port Fluvial à Loos-les-Lille (Nord), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Grimaldi, conseillers, M. de Gouttès, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Gorrias, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Polley, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Nord Bennes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 1993), que la société Polley a commandé, le 5 janvier 1988, à la société Gorrias un chassis de camion et l'installation de six équipements supplémentaires dont l'un consistait en la dépose et la repose de la barre ainsi que de la grue de l'ancien camion ;

que le seul délai de livraison stipulé concernait le chassis, avril 1988 ;

que la société Nord bennes a été chargée par la société Gorrias du transfert de la benne et de la grue sur le chassis ;

que le véhicule n'a été livré équipé que le 11 août 1988 ;

que la société Polly a assigné en paiement de dommages-intérêts, invoquant le retard dans la livraison du camion équipé, et des défectuosités en ce qui concerne la grue installée ;

Attendu que la société Gorrias fait grief à l'arrêt, de l'avoir, par voie d'infirmation, condamnée à rembourser à l'acquéreur les frais de location exposés du fait du retard apporté à la livraison du véhicule équipé, pour la période du mois du juin au 11 août 1988, et de l'avoir condamnée in solidum avec l'entreprise chargée de l'équipement du camion à rembourser le préjudice subi par l'acheteur du fait des malfaçons alléguées ayant affecté cet équipement ;

alors, selon le pourvoi, d'une part, que saisie par le vendeur de conclusions banales de confirmation des motifs des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait prononcer l'infirmation du jugement sans en discuter le motif ainsi érigé en moyen par ces conclusions de confirmation, tiré de ce que le délai contractuel de livraison courant avril 1988 concernait le seul chassis du véhicule, et non le véhicule équipé, aucun délai n'ayant été prévu entre les parties pour l'installation des équipements complémentaires, si bien que l'acheteur ne pouvait faire état d'un préjudice pour la période de temps écoulé entre le mois d'avril 1988 et le 11 août 1988, date de livraison effective du nouveau camion ;

alors, d'autre part, que, l'arrêt ayant constaté que l'acheteur avait continué d'utiliser son ancien camion jusqu'au 30 juin 1988, il ne pouvait sans contradiction mettre à la charge du vendeur des frais de location pour le même mois de juin 1988 ;

qu'ainsi il a violé les articles 954, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient que, si le chassis avait été livré comme convenu fin avril, les équipements auraient pu être posés dès ce moment là et la livraison aurait pu avoir lieu pour le début juin ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée concerne non l'énonciation de faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci a tirés du fait matériel relevé ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche est mal fondé pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Polley sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société anonyme Polley sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Gorrias, envers la société Polley et la société Nord Bennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.