Legislator Jurisprudence & Législation
93-44606 Généré par l'IA

Partial Unfitness for Work and Employment Contract Termination

Numéro de cause 93-44606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, declared partially unfit for work following an illness, had their employment contract deemed terminated by the lower courts after the employer stated they were unable to reclassify the employee within the company. The employer appealed, arguing that the summary judgment judge exceeded their authority by ruling on an issue not raised, and that the lower court erred in finding a serious dispute regarding the employer's refusal to reclassify constituted a breach of contract. The high court rejected the appeal, deeming the first argument inadmissible as a new mixture of fact and law not previously raised, and finding that the Court of Appeal acted correctly within its powers by concluding that the employer's refusal to reclassify the employee meant the employment contract was undeniably terminated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Partial Unfitness for Work and Employment Contract Termination: The employer appealed, arguing that the summary judgment judge exceeded their authority by ruling on an issue not raised, and that the lower court erred in finding a serious dispute regarding the employer's refusal to reclassify constituted a breach of contract. The high court rejected the appeal, deeming the first argument inadmissible as a new mixture of fact and law not previously raised, and finding that the Court of Appeal acted correctly within its powers by concluding that the employer's refusal to reclassify the employee meant the employment contract was undeniably terminated.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi capacité de travail partielle inexigible malgré l'atteinte corporelle congé de maladie contrat-type de travail droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this provision.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this provision.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierrat, demeurant lieu-dit Le Prey à Le Thillot (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Le Thillot (Vosges), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 1992), statuant en référé, que M. X..., employé par M. Z... en qualité de charpentier depuis avril 1981, a été, à la suite d'une maladie, déclaré, le 3 juin 1992, partiellement inapte à la reprise de son travail ;

que l'employeur l'ayant informé, par lettre du 5 juin 1992, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, laquelle avait constaté la rupture, à la date du 5 juin 1992, du fait de l'employeur, alors, selon le moyen, que la formation de référé avait statué sur une chose non demandée ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel la prétention qu'il fait valoir au soutien de son moyen ;

que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur, en refusant le reclassement de M. X... dans l'entreprise, avait rompu le contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'indemnité formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... réclame à ce titre la somme de 2 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de deux mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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