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91-44563 Généré par l'IA

Employer Appeal of Termination Indemnity Dismissed for Lack of Legal Argument

Numéro de cause 91-44563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered it to pay an employee various sums as termination indemnity following the termination of her employment contract as an electromechanical technician, but the Supreme Court dismissed the appeal because the employer's submission offered no legal argument and merely sought to re-examine the facts as assessed by the lower court, which is impermissible in an appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Termination Indemnity Dismissed for Lack of Legal Argument: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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cessation d'emploi qualité pour recourir offre de contracter indemnité de clientèle droit de grève indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, deciding on the main subject of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, deciding on the main subject of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société TPIL, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of procedural costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TPIL travaux publics et ingenierie de Ligny-le-Chatel, dont le siège est à Ligny-le-Chatel (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle X... Parent, demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que le contrat de travail de Mlle Y..., au service depuis le 17 juillet 1989 de la société TPIL en qualité de technicien électromécanicien, a été rompu en janvier 1990 ;

que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que ces condamnations seraient mal fondées ;

Mais attendu que le mémoire en demande, qui ne formule aucun moyen de droit, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TPIL, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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