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91-44529 Généré par l'IA

Employee Appeal on Time-Barred Objection Dismissed Due to Contradictory Grounds

Numéro de cause 91-44529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that dismissed his objection to a labor court ruling as time-barred, arguing that his objection was mailed before the deadline expired or, alternatively, that his hospitalization constituted *force majeure* justifying a late filing. The Supreme Court dismissed the appeal, finding the single ground of appeal inadmissible because its two parts—claiming timely filing and claiming impossibility to file due to *force majeure* during the same period—were contradictory.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Appeal on Time-Barred Objection Dismissed Due to Contradictory Grounds: The Supreme Court dismissed the appeal, finding the single ground of appeal inadmissible because its two parts—claiming timely filing and claiming impossibility to file due to *force majeure* during the same period—were contradictory.

Mots-clés

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moment du dépôt force majeure exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi licenciement abusif droit de grève

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order resolving the appeal on its merits (by rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order resolving the appeal on its merits (by rejection).

Condamne M. Y..., envers la société Sicart et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1 ) de la société Sicart, dont le siège est ... (9e),

2 ) de M. Denis X..., administrateur provisoire de la société Sicart, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Yannick Z..., liquidateur de la société Sicart ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1991) d'avoir déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le contredit qu'il a formé à l'encontre d'une décision de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que, de première part, la date d'envoi postal du contredit est antérieure à l'expiration du délai de recours ;

que, de seconde part, il a été dans l'impossibilité de remettre personnellement le contredit au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et que son hospitalisation est constitutive d'un cas de force majeure lui permettant d'échapper à la déchéance encourue ;

Mais attendu que les deux branches du moyen sont irrecevables en raison de leur contrariété, la première soutenant que M. Y... a régulièrement formé contredit dans le délai légal et la seconde qu'il était dans l'impossibilité d'agir au cours de la même période ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Sicart et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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