Employer Appeal Dismissed for Procedural Default in Labor Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a summary judgment order from the labor court which required it to pay an employee outstanding wages, paid leave, and termination notice compensation, and to provide various documents, arguing that the labor court lacked territorial jurisdiction because the employee resided in the department where the company primarily operated, and challenging the calculation of the amounts due. The Supreme Court rejected the appeal because the employer, despite being properly summoned, failed to appear before the labor court, rendering the new arguments raised in the appeal—which mixed questions of fact and law—inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed for Procedural Default in Labor Case: The Supreme Court rejected the appeal because the employer, despite being properly summoned, failed to appear before the labor court, rendering the new arguments raised in the appeal—which mixed questions of fact and law—inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of costs and execution fees on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MCI, dont le siège est à Villiers Saint-Frédéric (Yvelines), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Dreux, au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant à Brezolles (Eure-et-Loir), Romainvilliers Escorpain, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dreux, 25 juillet 1991), M. X... a été engagé le 6 février 1991 par la société MCI Constructions ;
qu'après avoir travaillé sur plusieurs chantiers, il a été licencié pour raison économique le 11 juin 1991 ;
que, prétendant que l'employeur lui était notamment redevable de salaires, de congés payés et d'une indemnité de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ;
Attendu que la société MCI Constructions fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre de salaires, congés payés, indemnité de préavis et à lui remettre divers documents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes de Dreux n'était pas territorialement compétent ;
que l'activité de la société était limitée aux départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ;
que le domicile de M. X... était dans le département des Yvelines ;
alors, d'autre part, que le montant des congés payés ne pouvait dépasser le 1/10 du montant des salaires pour la période considérée ;
qu'il convenait de déduire des salaires un trop-perçu ainsi qu'un acompte ;
que le salarié a reçu, dès son départ, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
Mais attendu que la société MCI Constructions, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux, et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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