Legislator Jurisprudence & Législation
93-12167 Généré par l'IA

Dairy Cooperative v. Departing Member (Specific Performance of Delivery Obligation)

Numéro de cause 93-12167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dairy cooperative sued a departing member who ceased delivering milk before the end of his commitment, seeking an order compelling him to resume deliveries under penalty of a fine. The appellate court rejected this request, reasoning that the cooperative's statutory remedies, limited to penalties and potential exclusion, precluded demanding specific performance under a fine. The Supreme Court quashed this decision, holding that under civil code provisions, the existence of contractual penalties does not prevent the non-breaching party from enforcing the main obligation, allowing the cooperative to seek an order for the resumption of deliveries under penalty.

Regeste Legislator

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Article 1184 du Code civil, Article 1228 du Code civil; Dairy Cooperative v. Departing Member (Specific Performance of Delivery Obligation): The appellate court rejected this request, reasoning that the cooperative's statutory remedies, limited to penalties and potential exclusion, precluded demanding specific performance under a fine. The Supreme Court quashed this decision, holding that under civil code provisions, the existence of contractual penalties does not prevent the non-breaching party from enforcing the main obligation, allowing the cooperative to seek an order for the resumption of deliveries under penalty.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle mesure d'éloignement société coopérative limites légales droit agricole exécution en nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1184 du Code civil

Cited as the legal basis, along with Article 1228, for the court's decision to overturn the lower court's ruling regarding the continuation of delivery obligations.

Article 1228 du Code civil

Cited as the legal basis, along with Article 1184, for the court's decision to overturn the lower court's ruling regarding the continuation of delivery obligations despite penalty clauses.

Condamne M. Y..., envers la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), aux dépens

Provision establishing the obligation for the respondent (M. Y...) to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège social est usine de la Châtaigneraie à Bedoussac, Saint-Mamet (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. X... Terrisse, demeurant à Maissoniel, Prunet (Cantal), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 et 1228 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible au lieu d'en demander la résolution ;

qu'il résulte du second que la stipulation d'une clause pénale en cas d'inexécution du contrat n'emporte pas renonciation du créancier à poursuivre l'exécution de l'obligation principale ;

Attendu que M. Y..., associé coopérateur de la société coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à cette coopérative, celle-ci l'a assigné aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les sanctions prévues par les statuts de la coopérative, en cas d'inexécution par les coopérateurs de leur engagement d'utiliser les services de celle-ci consistant uniquement en des pénalités et, éventuellement, en une exclusion, la coopérative n'était pas fondée à demander que l'associé défaillant soit condamné à reprendre ses apports sous astreinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la coopérative aux fins de condamnation de M. Y... à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y..., envers la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.