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94-12081 Généré par l'IA

Judicial Expert Roster Inclusion and Scope of Supreme Court Review

Numéro de cause 94-12081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the general assembly of a Court of Appeal that refused their application for inclusion on the judicial expert roster, arguing that the court failed to consider the lack of available experts in their specialized field of English-German translation and interpretation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to include a technician on the judicial expert list, taking into account the needs of the courts within the jurisdiction, falls outside the scope of review by the Supreme Court.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Roster Inclusion and Scope of Supreme Court Review: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of whether to include a technician on the judicial expert list, taking into account the needs of the courts within the jurisdiction, falls outside the scope of review by the Supreme Court.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pouvoir d'examen honoraires de l'expert expertise sur pièces incompétence ratione materiae arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Catherine X..., demeurant ... (Ain), en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 12 novembre 1993, elle n'a pas été inscrite ;

qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de traducteur interprète (anglais-allemand) qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

que le recours formé par Mme X... ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.