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92-18417 Généré par l'IA

Physical Therapist and Union Appeal Admissibility Ruling in Social Security Dispute

Numéro de cause 92-18417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Social Security Tribunal of Vienne because it failed to properly follow procedural rules after the appealing parties failed to appear at the initial hearing, specifically by rendering judgment the same day instead of convening them to a new hearing by registered mail as required by the Code of Social Security. Furthermore, the Tribunal erred in declaring the appeal inadmissible, as the physical therapist and the professional union possessed a personal interest in the dispute over the billing for services rendered, which directly affected the therapist's fees and the union's representation of the profession's relationship with social organizations, thus violating procedural rules regarding who may introduce litigation.

Regeste Legislator

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article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, Articles 31 du nouveau Code de procédure civile, Article L.411-11 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physical Therapist and Union Appeal Admissibility Ruling in Social Security Dispute: Furthermore, the Tribunal erred in declaring the appeal inadmissible, as the physical therapist and the professional union possessed a personal interest in the dispute over the billing for services rendered, which directly affected the therapist's fees and the union's representation of the profession's relationship with social organizations, thus violating procedural rules regarding who may introduce litigation.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale audition des parties service social rétablissement des prestations d'invalidité titre nominatif

Dispositions légales citées

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article R.142-19 du Code de la sécurité sociale
Cited as the basis for the cassation because the Tribunal failed to reconvene the non-appearing parties after their first absence.
Articles 31 du nouveau Code de procédure civile
Cited in connection with the second and third grounds showing the Tribunal wrongly dismissed the appeal based on lack of standing.
Article L.411-11 du Code du travail
Cited in connection with the second and third grounds showing the Tribunal wrongly dismissed the appeal based on lack of standing.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the rejection of the request for attorney's fees made by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.142-19 du Code de la sécurité sociale

Cited as the basis for the cassation because the Tribunal failed to reconvene the non-appearing parties after their first absence.

Articles 31 du nouveau Code de procédure civile

Cited in connection with the second and third grounds showing the Tribunal wrongly dismissed the appeal based on lack of standing.

Article L.411-11 du Code du travail

Cited in connection with the second and third grounds showing the Tribunal wrongly dismissed the appeal based on lack of standing.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the dismissal of the request for attorney's fees made by the appellants.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the rejection of the request for attorney's fees made by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant Le Longchamp, ... à La Verpillière (Isère),

2 / Le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), dont le siège est ... (5e), en cassation d'un jugement n 5801 rendu le 25 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, n 38-H, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date de l'audience, et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse refusant à un assuré la prise en charge de 25 séances cotées AMM9+D, le Tribunal énonce qu'aux termes de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance ;

Attendu cependant que le masseur- kinésithérapeute avait un intérêt personnel à la solution du litige sur la cotation des actes pratiqués, la modification de cette cotation par la caisse affectant le montant de ses honoraires ;

qu'il en était de même pour le syndicat professionnel, s'agissant des relations entre la profession qu'il représente et les organismes sociaux ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, envers M. X... et le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.