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92-14987 Généré par l'IA

Caregiver Status for Voluntary Social Security Contributions Appeal

Numéro de cause 92-14987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought to purchase voluntary social security contributions for the period she assisted her brother-in-law, an invalid, as an unpaid third party caregiver, but the regional social security fund and the National Technical Commission denied her request, leading to an appeal. The high court upheld the denial, reasoning that the Commission properly analyzed the medical reports, including that of its qualified doctor, and concluded, based on its sovereign appreciation of the facts, that the assistance required was only occasional stimulation, which did not meet the legal threshold of needing constant third-party assistance for ordinary daily life activities required for the benefit under the relevant social security code article.

Regeste Legislator

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article L. 341-4-3 du Code de la sécurité sociale, article 1134 du Code civil, article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Caregiver Status for Voluntary Social Security Contributions Appeal: The high court upheld the denial, reasoning that the Commission properly analyzed the medical reports, including that of its qualified doctor, and concluded, based on its sovereign appreciation of the facts, that the assistance required was only occasional stimulation, which did not meet the legal threshold of needing constant third-party assistance for ordinary daily life activities required for the benefit under the relevant social security code article.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale prestation d'assistance condition du cotisant prestation de prévoyance facultative devoir d'assistance assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale

The Court implicitly confirmed the Commission's interpretation that the assistance provided did not meet the standard of constant assistance by a third party required under this article, which was the core issue leading to the rejection of the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds for appeal regarding insufficient motivation, but the Court rejected this branch of the argument by finding that the Commission had sufficiently reasoned its decision.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the grounds for appeal regarding the misinterpretation of a document, but the Court rejected this branch of the argument.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders that the appellant be condemned to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., épouse X..., demeurant ... (1er), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1991 par la Commission nationale technique, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (5e), (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ... (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... le bénéfice du rachat de cotisations d'assurance vieillesse, au titre de l'assurance volontaire, qu'elle sollicitait pour la période du 1er juin 1962 au 30 juin 1988, dans le cadre de la loi n 78-2 du 2 janvier 1978 en raison de l'aide apportée par elle à son beau-frère invalide, en qualité de tierce personne bénévole ;

que, par décision du 27 novembre 1991, la Commission nationale technique a confirmé le refus de la Caisse ;

Attendu que Mme X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;

qu'en l'espèce, en se bornant à viser "les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation", sans les analyser, pour en déduire que "l'état de M. X... ne nécessitait pas le recours à une tierce personne", la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, il résulte de l'avis du médecin de la Commission nationale technique, visé par la décision attaquée, que M. X... bénéficiait de l'allocation compensatrice de 1963 à ce jour, dont le montant a été déterminé sur le fondement de l'article L. 341-4-3 du Code de la sécurité sociale prévu pour les invalides ayant recours à une tierce personne ;

que, dès lors, en se fondant sur cet avis pour dire que l'état de M. X... ne nécessitait pas le recours à une tierce personne, la Commission l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, qu'il résulte tant de la décision de la Commission nationale technique du 14 décembre 1989 que de l'attestation de M. Y..., médecin, du 26 février 1990, produites devant la Commission, que l'état de M. X... nécessite le recours à une tierce personne ;

qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ces pièces, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la commission s'est référée, pour motiver sa décision, aux documents de la procédure et à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit et analysé les conclusions ;

que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Commission a estimé, hors toute dénaturation, que l'aide requise par l'état de M. X... était ponctuelle avec essentiellement besoin de stimulation et d'incitation par un tiers, ce qui excluait le recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie au sens de l'article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.