Legislator Jurisprudence & Législation
93-11263 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Reassessment and Procedural Violation

Numéro de cause 93-11263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company, having failed to uphold its commitment to use an acquired property solely for residential purposes for the minimum required duration, was subjected to a tax reassessment, and the lower court dismissed its claim that the collection procedure was irregular, specifically rejecting its argument that the tax administration failed to follow up on its request to refer the dispute to the departmental conciliation commission. The high court quashed this judgment because the administration was legally obligated to act upon the taxpayer's request for referral to the commission, even if it believed the commission lacked jurisdiction, in which case it should have requested the commission to declare its own incompetence, thus violating the relevant fiscal procedure article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, aux dépens; Real Estate Company Tax Reassessment and Procedural Violation: The high court quashed this judgment because the administration was legally obligated to act upon the taxpayer's request for referral to the commission, even if it believed the commission lacked jurisdiction, in which case it should have requested the commission to declare its own incompetence, thus violating the relevant fiscal procedure article.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation société immobilière impôt réel fortune immobilière violations des règles de procédure impôt foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales

The Tribunal violated this article by not following the procedure regarding the taxpayer's request to refer the matter to the departmental conciliation commission.

aux dépens

The Director General of Taxes was ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du 4, Hameau du Beau Jay, dont le siège est 4, Hameau du Beau Jay, à Belloy-en-France (Val d'Oise), représentée par son gérant en exercice, M. Claude X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1ère chambre A), au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des Finances, ... (12ème), et pris notamment comme représentant du directeur des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Ouest, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI du 4, Hameau du Beau Jay, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière du 4, Hameau du Beau Jay (la société ) a acquis un immeuble en s'engageant à ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois années, engagement qu'elle n'a pas tenu ;

qu'au redressement qui lui avait été notifié pour ce motif, elle a répondu en faisant valoir qu'elle avait respecté son engagement pour la plus grande partie de l'immeuble et a demandé que la commission départementale de conciliation soit saisie ;

que l'administration des Impôts a mis en recouvrement l'imposition résultant du redressement, sans avoir donné suite à cette demande ;

que le Tribunal a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarée irrégulière la procédure de redressement, au motif qu'aucune insuffisance de prix ou d'évaluation du bien n'avait été invoquée par l'Administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de la compétence de cette dernière et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers la SCI du 4, Hameau du Beau Jay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.