Supplier Ownership Rights Lost Due to Failure to Revendicate Against Administrator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a supplier sued a court-appointed administrator personally to recover the value of unpaid goods based on a title retention clause after the debtor company entered judicial reorganization, the Court of Cassation quashed the lower court's decision which had held the administrator liable. The Court reasoned that since the supplier failed to assert its ownership rights through the required revendication action within the statutory three-month period following the opening of the reorganization proceedings, the ownership right was lost, and therefore, any fault attributed to the administrator could not be the cause of the supplier's resulting financial loss, as the administrator's actions were not the legal basis for the loss of the security interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, articles 1382 du Code civil et 115 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Ownership Rights Lost Due to Failure to Revendicate Against Administrator: The Court reasoned that since the supplier failed to assert its ownership rights through the required revendication action within the statutory three-month period following the opening of the reorganization proceedings, the ownership right was lost, and therefore, any fault attributed to the administrator could not be the cause of the supplier's resulting financial loss, as the administrator's actions were not the legal basis for the loss of the security interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in finding fault with the judicial administrator, leading to the cassation of the decision.
Used to order the defendant (Société Solvay et Cie) to pay a sum to the appellant (M. X...) for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société Solvay et Cie, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Solvay et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et 115 de la loi du 25 janvier 1985 :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Emballages plastiques de l'Ariège (société EPA) a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, sans avoir payé les fournitures livrées par la société Solvay ;
que celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé que l'administrateur judiciaire de la société EPA soit condamné, personnellement, à l'indemniser du montant des fournitures impayées ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'administrateur judiciaire ne peut sérieusement prétendre que la société Solvay a causé son propre préjudice en omettant d'agir en revendication dès lors que cette société ne pouvait revendiquer une marchandise "qui n'existait plus" avant même l'expiration du délai légal de revendication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas fait reconnaître son droit de propriété sur les marchandises au moyen de l'action en revendication exercée dans les trois mois du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la société Solvay ne pouvait plus invoquer ce droit, de sorte que la faute imputée à l'administrateur judiciaire n'était pas la cause du préjudice subi par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Solvay et Cie à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.