Electoral Roll Removal Procedural Defect Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's judgment that had ordered the removal of their name from a municipal electoral roll, based on a challenge brought by other registered electors. The high court quashed the lower court's decision because the judgment did not establish that the required three-day advance warning to all interested parties, as mandated by electoral procedure, had been properly issued to the appellant, thus failing to provide a legal basis for the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 14 du Code électoral, Vu l'article R. 14 du Code électoral; Electoral Roll Removal Procedural Defect Appeal: The high court quashed the lower court's decision because the judgment did not establish that the required three-day advance warning to all interested parties, as mandated by electoral procedure, had been properly issued to the appellant, thus failing to provide a legal basis for the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly cited this article as the basis for finding that the lower court failed to establish the legal foundation for its decision regarding the required warning period.
This reference appears in the reasoning leading to the cassation, which justifies the partial cassation order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit :
1 ) de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... (Corrèze),
2 ) de M. Henri A..., demeurant au Coudert à Bassignac-Le-Haut (Corrèze),
3 ) de M. Jean-Louis B..., demeurant à Ymons, Bassignac-Le-Haut (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué a, sur le recours de Mme Z... et de MM. A... et B..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-Le-Haut, radié de cette liste M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement que l'avertissement prévu à l'article susvisé ait été adressé à M. X... dans les délais prévus, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. Y..., le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tulle, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.