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95-60510 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding Electoral List Eligibility

Numéro de cause 95-60510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a decision from the lower court concerning another person's eligibility for the communal electoral list was declared inadmissible because the appellant failed to prove he was a party to the original judgment, as the general rule in civil procedure is that only parties to a decision may appeal to the high court, with no exception made for private individuals in electoral matters other than the prefect.

Regeste Legislator

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article 609 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Regarding Electoral List Eligibility: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Mots-clés

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éligibilité nullité d'une élection latoisage règlement intérieur qualité pour recourir élection indirecte

Dispositions légales citées

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article 609 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the rule that bars non-parties from appealing to the Court of Cassation, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 609 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the rule that bars non-parties from appealing to the Court of Cassation, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Nautet, Sauternes (Gironde) en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance Bazas, en matière électorale, au profit de M. François Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

qu'il n'a pas été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. X... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Bazas, a statué sur le droit de M. Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Sauternes ;

Que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.