Legislator Jurisprudence & Législation
91-18330 Généré par l'IA

Insurer's Letter Regarding Costs Did Not Suspend Prescription Period

Numéro de cause 91-18330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where the insured party sued their insurer for indemnity regarding damages to a neighbor's property, the heirs appealed a decision that upheld the insurer's defense of the two-year prescription period under the Insurance Code, arguing that the insurer's letter regarding case scheduling and exceptional coverage of procedural costs suspended the limitation period because it implied the insurer took control of the litigation. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court correctly interpreted the insurer's letter as merely agreeing, as an exceptional commercial gesture, to cover legal fees without actually assuming control of the defense, thus the prescriptive period was not suspended.

Regeste Legislator

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Art. L. 114-1 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi; Insurer's Letter Regarding Costs Did Not Suspend Prescription Period: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court correctly interpreted the insurer's letter as merely agreeing, as an exceptional commercial gesture, to cover legal fees without actually assuming control of the defense, thus the prescriptive period was not suspended.

Mots-clés

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assureur lettre de garantie prescription différend commercial honoraires d'avocat délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 114-1 du Code des assurances

The article defining the two-year prescription period, which was central to the court's finding that prescription had been acquired, although the appeal against this finding was rejected.

REJETTE le pourvoi

The primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs, envers la compagnie Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing court costs on the appellants following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme veuve E..., née C..., demeurant ...,

2 ) Mme Michèle E..., divorcée X..., demeurant Le Point ...,

3 ) M. Didier E..., demeurant à Crillon-Le-Brave (Vaucluse),

4 ) Mme Virginie Y..., née E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5 ) Mlle Valérie E..., demeurant ... à Cosne-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. D..., Mmes B..., Z..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts E..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Groupe Drouot, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, déclaré responsable des désordres survenus dans la propriété de son voisin, Gérard E... a, le 4 septembre 1986, assigné en garantie son assureur, le Groupe Drouot, qui lui a opposé la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

que les ayants droit de Gérard E..., décédé en cours d'instance, ont produit la lettre du 5 mai 1983 par laquelle l'agent de l'assureur avait écrit à leur auteur : "Nous vous confirmons par la présente le rendez-vous pris à l'étude de Me David, avocat de la compagnie, pour le lundi 9 mai 1983 à 18 h 30. Compte tenu du laps de temps assez court que nous avions pour réagir, nous avons demandé à notre avocat de faire reporter l'affaire. Il est nécessaire que vous nous fassiez parvenir le bail de location que vous avez avec le locataire du local. A la demande des services sinistres de la compagnie, je vous confirme que la garantie du contrat incendie multirisques ne couvre pas les atteintes à l'environnement ni les pollutions souterraines. Par contre, compte tenu de nos relations, à titre exceptionnel, la compagnie accepte de prendre en charge les frais de cette procédure" ;

que les consorts E... ont fait valoir qu'il était ainsi établi que l'assureur, usant de la possibilité stipulée en sa faveur dans la police, avait pris la direction du procès intenté par la victime contre l'assuré et que le cours de la prescription biennale avait été suspendu pendant la durée de ce procès ;

que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1991) a déclaré la prescription acquise ;

Attendu que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre précitée que l'assureur, en informant Gérard E... qu'il ne garantissait pas le sinistre, avait accepté, à titre purement commercial, de prendre en charge les frais du procès, mais sans en prendre la direction ;

qu'elle en a exactement déduit que le cours de la prescription biennale n'avait pas été suspendu ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la compagnie Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.