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93-17397 Généré par l'IA

Company v. Insurer: Appeal of Dismissal Upheld

Numéro de cause 93-17397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court decision that dismissed its claim against an insurer, asserting that the decision did not conform to the law. The high court upheld the dismissal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had correctly applied the applicable rules of law, thus rejecting the extraordinary ground of appeal.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, non spécifié; Company v. Insurer: Appeal of Dismissal Upheld: The high court upheld the dismissal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had correctly applied the applicable rules of law, thus rejecting the extraordinary ground of appeal.

Mots-clés

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assureur qualité pour recourir licenciement abusif motifs de fait décision motivée contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which justified the rejection of the appeal based on the finding that the lower court correctly applied the law.
non spécifié
The dispositive orders the appellant to pay the costs and execution expenses without citing a specific article of the Code of Civil Procedure for the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which justified the rejection of the appeal based on the finding that the lower court correctly applied the law.

non spécifié

The dispositive simply states 'REJETTE le pourvoi' (Rejects the appeal) without explicitly citing the legal article that justifies this final order on the merits.

non spécifié

The dispositive orders the appellant to pay the costs and execution expenses without citing a specific article of the Code of Civil Procedure for the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La gadgeterie du Sentier, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La gadgeterie du Sentier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société La gadgeterie du Sentier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande contre la compagnie la MACIF ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La gadgeterie du Sentier, envers la MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.