Individual v. Two Corporations (Cassation Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that had dismissed their claim against two corporate entities, asserting that the appellate court's ruling failed to conform to the applicable rules of law. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had properly and conclusively assessed the factual elements of the dispute and had decided the case in accordance with the relevant legal principles, meaning the extraordinary recourse of cassation was unwarranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Individual v. Two Corporations (Cassation Appeal Dismissed): The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had properly and conclusively assessed the factual elements of the dispute and had decided the case in accordance with the relevant legal principles, meaning the extraordinary recourse of cassation was unwarranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to define the nature of the appeal on cassation, which is the subject being rejected.
This constitutes the final order regarding the merits of the case.
This concerns the decision regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de la société anonyme GAN-Vie, dont le siège social est ... (9e),
2 ) de l'Union de crédit pour le bâtiment CFEC, dont le siège social est ... (16e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société GAN-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment CFEC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre le GAN ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société GAN-Vie et l'Union de crédit pour le bâtiment CFEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.