Legislator Jurisprudence & Législation
93-12204 Généré par l'IA

Tenancy Recognition Notification Appeal Dismissed

Numéro de cause 93-12204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought to overturn a ruling by the Court of Appeal of Bourges, which had found that a notification sent to certain parties recognized their status as existing tenants. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had adequately addressed all submissions and legally justified its decision by confirming that the notification explicitly acknowledged the recipients' quality as established tenants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenancy Recognition Notification Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had adequately addressed all submissions and legally justified its decision by confirming that the notification explicitly acknowledged the recipients' quality as established tenants.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision locataire expulsion d'un logement principe de reconnaissance mutuelle motifs de cassation validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award a sum of money to one of the defendants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum of money to one of the defendants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Liliane C..., épouse A..., demeurant ... à Saint-Marcel (Indre),

2 / Mme Suzanne C..., épouse Z..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),

3 / M. André C..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),

4 / Mme Hélène C..., épouse G..., demeurant appartement 146, ... à La Source (Loiret),

5 / Mme Lucienne C..., épouse D..., demeurant ... à Saint-Gaultier (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Joseph B..., demeurant ... (Indre),

2 / de Mme Marguerite Y..., épouse B..., demeurant ... (Indre),

3 / de M. Denis B..., demeurant ... (Indre),

4 / de M. E..., demeurant à Saint-Marcel (Indre), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de :

1 / Mlle Catherine C..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

2 / Mlle Michèle C..., demeurant ... (Indre),

3 / Mme Françoise X..., demeurant ... (Essonne),

4 / Mme Gabrielle F..., demeurant ... à Saint-Gaultier,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes A..., Z..., G..., D... et de M. André C..., de Me Hémery, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que la notification, qui avait été adressée aux époux B..., contenait la reconnaissance de leur qualité de preneurs en place ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes A..., Z..., G..., D... et M. André C... à payer à M. E... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.