Usufructuary Appeal Regarding Nine-Year Lease Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe usufructuary appealed a decision regarding a company's claim to a nine-year lease under the decree of September 30, 1953, after the company initiated proceedings to affirm this right. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling which had correctly found that a serious dispute existed, and further determined that the company's occupation of the premises did not constitute imminent damage or unlawful disturbance, thereby legally justifying the prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3-2 du décret du 30 septembre 1953, huit mille francs; Usufructuary Appeal Regarding Nine-Year Lease Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's ruling which had correctly found that a serious dispute existed, and further determined that the company's occupation of the premises did not constitute imminent damage or unlawful disturbance, thereby legally justifying the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the basis for the claimed right (a nine-year lease) that the lower court considered to involve a serious dispute, thereby justifying the decision.
The dispositive orders the appellant to pay a civil fine of eight thousand francs to the Public Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... dit Arsinée Bayramian, épouse X..., agissant en qualité d'usufruitière, demeurant ... au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Condettan, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrely, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrely, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Condettan prétendait bénéficier d'un bail de neuf ans, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et avait introduit une instance au fond pour se voir reconnaître ce droit, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il existait une contestation sérieuse et qui a pu relever que l'occupation des lieux par cette société ne constituait ni un dommage imminent, ni un trouble illicite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Condettan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.