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92-41061 Généré par l'IA

Employee's Appeal on Unpaid Commissions Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 92-41061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee appealed a labor court decision concerning unpaid commissions and indemnity for notice, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on October 29, 1990, one month after the judgment was served on September 24, 1990, thereby exceeding the one-month appeal deadline stipulated in article 538 of the Code of Civil Procedure, which led the highest court to reject the employee's appeal.

Regeste Legislator

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article 538 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee's Appeal on Unpaid Commissions Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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dépôt tardif rémunération impayée article du CPC congé tardif perte de travail temporaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article 538 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the one-month deadline for filing an appeal, which the appellant failed to meet, leading to the dismissal of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 538 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the one-month deadline for filing an appeal, which the appellant failed to meet, leading to the dismissal of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Vischnou Expopoivre, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Vischnou Expopoivre a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à M. X... le 24 septembre 1990 et que ce dernier a interjeté appel du jugement le 29 octobre 1990, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Vischnou Expopoivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.