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92-40911 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Notice Period Indemnity after Immediate Re-employment

Numéro de cause 92-40911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, whose contract was terminated by the employer who arranged for the employee to immediately start the same job with another establishment, claimed wrongful dismissal and sought various indemnities, but the lower courts upheld the dismissal as having a real and serious cause and rejected claims for back pay and paid leave, while also denying compensation in lieu of notice. The Supreme Court upheld the lower court's finding regarding the legitimacy of the dismissal and the rejection of other claims, but partially quashed the decision concerning the indemnity for failure to grant a notice period, reasoning that the lower court improperly conditioned the right to this indemnity on the absence of work continuity between the two employments, thus violating the relevant labor code articles regarding notice periods in cases of dismissal without gross misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Notice Period Indemnity after Immediate Re-employment: The Supreme Court upheld the lower court's finding regarding the legitimacy of the dismissal and the rejection of other claims, but partially quashed the decision concerning the indemnity for failure to grant a notice period, reasoning that the lower court improperly conditioned the right to this indemnity on the absence of work continuity between the two employments, thus violating the relevant labor code articles regarding notice periods in cases of dismissal without gross misconduct.

Mots-clés

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délai de résiliation contrats de travail licenciement avec effet immédiat indemnité équitable de remplacement omission illicite de rejoindre conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail

Cited as the legal basis for the partial annulment concerning the notice period indemnity.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the lack of reasoning, although the appeal was ultimately rejected on this point.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the requirement for a real and serious cause for dismissal, although the appeal was ultimately rejected on this point.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This clause orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., domicilié Garage Citroën, 18, place Charles Gruet, Bordeaux (Gironde), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été engagé, le 1er janvier 1983, en qualité de physionomiste par la société Studio 21 ;

que, le 25 février 1985, le gérant de cette société a informé le salarié que, conformément à l'accord intervenu, il était mis fin au contrat de travail et qu'il devait occuper, à partir du 1er mars 1985, le même emploi dans un autre établissement "Le Couche Tard" ;

que, soutenant avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 25 avril 1989, d'une demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de litige, les juges doivent contrôler la légitimité du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, et que pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué les juges doivent se placer à la date du licenciement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif sans rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en fondant sa décision sur des faits postérieurs au licenciement ;

qu'elle aurait dû uniquement rechercher si le fait de ne pas vouloir travailler pour un autre employeur constituait un motif légitime de licenciement par le précédent employeur, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse et ainsi procédé à la recherche invoquée ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés réajustés, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions il avait expressément attiré l'attention de la cour d'appel sur le fait que s'il n'avait saisi le conseil de prud'hommes que le 25 avril 1989, et que les demandes antérieures étaient prescrites, en revanche, pour la période du 25 avril 1984 et jusqu'à la rupture, la prescription ne pouvait pas jouer ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que le salarié n'établissait pas le bien fondé de sa demande, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, et dans les conditions qu'il détermine, le salarié a droit à un délai-congé ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, après avoir décidé, par motifs adoptés des premiers juges, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne devait y avoir aucun arrêt de travail entre la fin de l'emploi de l'intéressé au Studio 21 et le début de celui au "Couche tard" ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 6 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.