Legislator Jurisprudence & Législation
94-40876 Généré par l'IA

Employee Dismissal Damages Appeal Dismissed for Non-Appearance

Numéro de cause 94-40876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed after being hired in 1982, sued his former employer for damages, specifically citing the delayed provision of the certificate required for unemployment benefits. The employer appealed the decision of the lower court, which had granted the damages, but the Supreme Court dismissed the appeal because the employer failed to appear after being duly summoned by registered letter, rendering the appeal—which mixed facts and law—inadmissible as it introduced a new argument at this stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Damages Appeal Dismissed for Non-Appearance: The employer appealed the decision of the lower court, which had granted the damages, but the Supreme Court dismissed the appeal because the employer failed to appear after being duly summoned by registered letter, rendering the appeal—which mixed facts and law—inadmissible as it introduced a new argument at this stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage licenciement abusif citation à comparaître changement d'emploi perte d'emploi causée action en indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société ASR Signalisation routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'A.S.R.

Signalisation routière, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Charbonnet à Saint-Didier-sur-Formans (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce), au profit de M. David X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 9 juin 1982 en qualité de chef d'équipe par la société AGR signalisation routière, a été licencié le 3 juin 1993 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 1993) d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASR Signalisation routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.