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92-15632 Généré par l'IA

Insurer v. Self-Employed Operator: Obligation to Pay Social Contributions Upon Commencement of Activity

Numéro de cause 92-15632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional sickness insurer sought to recover mandatory sickness and maternity contributions from a self-employed operator of a commercial business (café/restaurant) for the period of his activity in 1988, up to the date he ceased operations. The lower court annulled the payment order, arguing that the insured had no obligation to pay because the insurer had failed to formally process his affiliation until after his activity ceased, resulting in no actual social coverage during the contested period. The Court of Cassation annulled the lower court's decision, ruling that, pursuant to Article L. 615-1 of the Social Security Code, the obligation for a non-salaried worker in industrial or commercial professions to contribute to the mandatory regime takes effect automatically by operation of law immediately upon the commencement of the activity, and is not contingent upon the prior notification of an affiliation decision by the competent social security organism.

Regeste Legislator

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article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insurer v. Self-Employed Operator: Obligation to Pay Social Contributions Upon Commencement of Activity: The lower court annulled the payment order, arguing that the insured had no obligation to pay because the insurer had failed to formally process his affiliation until after his activity ceased, resulting in no actual social coverage during the contested period. The Court of Cassation annulled the lower court's decision, ruling that, pursuant to Article L. 615-1 of the Social Security Code, the obligation for a non-salaried worker in industrial or commercial professions to contribute to the mandatory regime takes effect automatically by operation of law immediately upon the commencement of the activity, and is not contingent upon the prior notification of an affiliation decision by the competent social security organism.

Mots-clés

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obligation de cotiser assureur social cotisation sociale activité lucrative indépendante commandement de payer responsabilité en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited as the legal basis for the finding that the lower court wrongly ruled against the obligation to pay contributions.

Article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Court of Cassation panel present at the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse mutuelle régionale Picardie, dont le siège est ...,

2 / la Réunion des assureurs maladie Picardie, dont le siège est ..., espace Saint-Alban à Amiens (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de M. Louis X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale Picardie et de la Réunion des assureurs maladie Picardie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les travailleurs non salariés relevant notamment du groupe des professions industrielles et commerciales ;

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la Réunion des assureurs maladie a décerné le 10 mars 1989 contre M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de café, restaurant, une contrainte en vue du recouvrement de ses cotisations d'assurance maladie et maternité pour la période du 1er janvier 1988 au 14 novembre 1988, date de sa cessation d'activité ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... à cette contrainte, le jugement attaqué énonce que la caisse d'assurance maladie n'a procédé à l'immatriculation de l'intéressé que postérieurement à sa cessation d'activité et que, par suite, l'assuré n'a bénéficié pendant la période considérée d'aucune couverture sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour un travailleur indépendant de cotiser au régime de protection sociale dont il relève prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée, et ne dépend nullement de la notification d'une décision préalable d'affiliation par l'organisme social compétent, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;

Condamne M. X..., envers la Caisse mutuelle régionale Picardie et la Réunion des assureurs maladie Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.