Legislator Jurisprudence & Législation
92-15378 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Withdrawal Dispute

Numéro de cause 92-15378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Iranian national who entered the country in 1985, appealed a decision that upheld the refusal by the health insurance fund to accept her request to withdraw from voluntary personal insurance she had subscribed to in March 1986. The applicant argued that her near-nonexistent knowledge of French vitiated her consent, that any open-ended commitment could be unilaterally terminated, and that requiring her to pay contributions was unjust enrichment since she was already insured elsewhere. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the applicant understood the terms upon subscription, as she had received official documents and been in France for six months, noting that the rules governing voluntary insurance are public order regulations overriding general contract law principles, and that the contributions were justified by the existence of the coverage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1110 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund Withdrawal Dispute: The applicant argued that her near-nonexistent knowledge of French vitiated her consent, that any open-ended commitment could be unilaterally terminated, and that requiring her to pay contributions was unjust enrichment since she was already insured elsewhere. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the applicant understood the terms upon subscription, as she had received official documents and been in France for six months, noting that the rules governing voluntary insurance are public order regulations overriding general contract law principles, and that the contributions were justified by the existence of the coverage.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisses d'assurance-maladie assurance maladie assurance de personnes résolution du contrat asile de ressortissants iraniens santé publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mlle X..., envers la CPAM de Paris et la DRASS de la région d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the order imposing costs and execution fees against the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryam X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :

1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est sis ... (12e),

2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1992), que Mlle X..., née en 1956,iranienne, entrée en France en septembre 1985, a demandé le 4 mars 1986 son inscription à l'assurance personnelle ;

qu'ayant sollicité sa radiation, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accueillir cette demande ;

que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard de l'article 1110 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'état des documents remis à l'intéressée par la Préfecture de Police ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, considère qu'elle ne peut invoquer aucune erreur susceptible d'avoir vicié sa demande d'adhésion à l'assurance personnelle, datée du 4 mars 1986, faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir qu'elle avait alors une connaissance quasi-inexistante de la langue française ;

alors, d'autre part, qu'il peut être mis fin de façon unilatérale, à tout engagement sans détermination de durée ;

qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que, par ses dénonciations des 24 mai 1986 et 9 juillet 1987, Mlle X... n'avait pu mettre fin à son adhésion sans précision de durée à l'assurance personnelle ;

et alors, enfin, qu'ayant constaté que Mlle X... était assurée auprès de la MNEF, pour le risque maladie, depuis le 1er octobre 1987, viole le principe de l'enrichissement sans cause l'arrêt attaqué qui admet que celle-ci puisse être redevable, pour la même période et pour le même régime, d'une nouvelle cotisation, au titre de l'assurance volontaire, cette dernière cotisation étant nécessairement sans objet ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions de Mlle X..., ont constaté que celle-ci, entrée en France depuis près de six mois, destinataire d'une lettre de la Préfecture de Police lui indiquant les conditions de souscription de l'assurance personnelle, ainsi que d'une notice explicative annexée à la demande d'adhésion, a rempli et signé cette demande en parfaite connaissance de cause ;

que, d'autre part, la cour d'appel a exactement relevé que les conditions d'adhésion et de radiation de l'assurance personnelle sont régies par des textes d'ordre public dérogatoires au droit des contrats ;

qu'enfin, le paiement des cotisations ayant une cause, le moyen en sa troisième branche n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la CPAM de Paris et la DRASS de la région d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.