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93-15919 Généré par l'IA

Property Dispute: Title Priority in Absence of Possession Proof

Numéro de cause 93-15919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision concerning a property dispute, but the Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that since the evidence (attestations) failed to establish certain possession of the disputed land by either party, the appellate court was justified in applying the rule that the oldest title should prevail in the absence of precise information to the contrary.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute: Title Priority in Absence of Possession Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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action mobilière usurpation de titre fortune immobilière objet du litige titre représentatif de marchandises titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed upon the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B... Feler, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de Mme X..., Bernardine, Marie Y... épouse A...,

2 / de M. Pierre A..., demeurant tous deux section Grand Chemin, Vieux Fort (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les attestations produites ne permettant pas d'établir, au profit de l'une ou l'autre des parties, une possession certaine du terrain objet du litige et, en l'absence de tout renseignement précis, le titre le plus ancien devait prévaloir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.