Neighbors' Property Dispute: Demolition of Staircase and Balcony Support on Party Wall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned an appellate ruling concerning neighbors' property disputes, affirming the appellate court's interpretation that the demolition of an ordered staircase necessarily included the obstructing landing and steps related to a right of passage, thereby justifying the imposed fine. However, the Court quashed the portion of the judgment that rejected a demolition request concerning a balcony built by the defendants, reasoning that the appellate court erred by ruling that the plaintiffs could not object to the balcony's support on a party wall when the parties had agreed in their appeal briefs that the wall belonged exclusively to the plaintiffs, thus violating the principle that the scope of the dispute is defined by the parties' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Neighbors' Property Dispute: Demolition of Staircase and Balcony Support on Party Wall: However, the Court quashed the portion of the judgment that rejected a demolition request concerning a balcony built by the defendants, reasoning that the appellate court erred by ruling that the plaintiffs could not object to the balcony's support on a party wall when the parties had agreed in their appeal briefs that the wall belonged exclusively to the plaintiffs, thus violating the principle that the scope of the dispute is defined by the parties' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for establishing that the Court of Appeal violated the rule concerning the determination of the object of the litigation by contradicting the parties' admissions.
This provision was cited in the dispositive concerning the decision on indemnification (refusal to grant it).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Elise C..., veuve Y... F..., demeurant à Macot, Aimé (Savoie),
2 / Mme Simone F..., épouse D... Dalla Costa, demeurant ...,
3 / Mme Marie-Louise F..., épouse Z... E..., demeurant à Macot-la-Plagne (Savoie),
4 / M. François F..., demeurant lotissement de la Livre à Viuz La Chiesaz (Haute-Savoie),
5 / Mlle Michèle, Alice F..., demeurant à Macot-la-Plagne (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. B... Broche,
2 / de Mme Alberte X..., épouse A...,
demeurant ensemble à Macot (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts F..., de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans imposer aux consorts F... une obligation non prévue par le jugement du 3 juin 1983, que la démolition de l'escalier ordonnée par cette décision impliquait celle de l'ensemble de l'ouvrage le concernant, c'est-à -dire les marches et le palier d'arrivée faisant obstacle au droit de passage des époux Broche, la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte à raison de l'inexécution par les consorts F... de l'intégralité de la décision les ayant condamnés, a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour débouter les consorts F... de leur demande en démolition d'un balcon réalisé par les époux A..., l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 1993) retient que les consorts F... ne peuvent faire grief aux époux A... d'avoir effectué l'appui de leur balcon sur un mur mitoyen, ce qui n'a entraîné aucune dégradation, ni aucun risque d'effondrement de leur immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les parties s'accordaient à admettre l'appartenance exclusive du mur aux consorts F..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts F... de leur demande tendant à la démolition d'un balcon réalisé par les époux A..., l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.