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93-15490 Généré par l'IA

Liquidator Summons Irregularity in Indemnity Claim Appeal

Numéro de cause 93-15490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision by the appellate court which refused to rule on a claim for indemnity against an insurer because the liquidator of the company against whom the indemnity was sought had not been properly summoned to the proceedings. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court, in fulfilling its duty to verify the regularity of its jurisdiction, correctly determined that it could not rule on the indemnity claim against the insurer when the necessary party, the company's liquidator, had not been joined in the proceedings, based solely on the existing case documents.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Liquidator Summons Irregularity in Indemnity Claim Appeal: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court, in fulfilling its duty to verify the regularity of its jurisdiction, correctly determined that it could not rule on the indemnity claim against the insurer when the necessary party, the company's liquidator, had not been joined in the proceedings, based solely on the existing case documents.

Mots-clés

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citation à comparaître fixation de compétence assureur liquidation d'une Sàrl production de créance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacob A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / Mme Claire A... née Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :

1 / de M. Erick Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / de la société Groupement français d'assurances, sise ... (9e),

3 / de Mme Isabelle X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Maisons Noël, ... (2e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de Me Hémery, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Groupement français d'assurances et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, la cour d'appel n'avait pas à provoquer les explications des parties en la cause pour décider, au vu des actes qui étaient dans le débat, que le mandataire-liquidateur de la société Maisons Noël n'ayant pas été assigné, il ne pouvait être statué sur la demande en garantie formée contre son assureur, le Groupement français d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.