Construction Company Appeal Regarding Defective Silo Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a construction company appealing a ruling that ordered it to compensate a client for financial and commercial damages arising from the defective construction and delayed delivery of a wheat silo, which ultimately required rebuilding. The appeals court had awarded separate indemnities for financial loss (due to immobilized capital) and commercial loss (due to the silo's unavailability). The company argued on appeal that the lower courts failed to properly apply contractual clauses regarding the start date dependent on loan release and that the commercial and financial damages should not have been awarded cumulatively, as the total compensation exceeded the actual prejudice sustained. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably determined that the commercial prejudice (loss of use) was distinct from and independent of the financial prejudice (capital immobilization), thus justifying the separate awards and establishing a sufficient legal basis for its decision regarding the date of delivery and the nature of the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Construction Company Appeal Regarding Defective Silo Damages: The appeals court had awarded separate indemnities for financial loss (due to immobilized capital) and commercial loss (due to the silo's unavailability). The company argued on appeal that the lower courts failed to properly apply contractual clauses regarding the start date dependent on loan release and that the commercial and financial damages should not have been awarded cumulatively, as the total compensation exceeded the actual prejudice sustained. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably determined that the commercial prejudice (loss of use) was distinct from and independent of the financial prejudice (capital immobilization), thus justifying the separate awards and establishing a sufficient legal basis for its decision regarding the date of delivery and the nature of the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This article was used to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal.
This relates to the court's order regarding the general costs and enforcement costs of the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulay construction, société anonyme dont le siège social est ... (Orne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 24 janvier 1991 et 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Maclou, Beuzeville (Eure),
2 / de la Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation dirigés contre l'arrêt du 24 janvier 1991, et deux moyens de cassation dirigés contre l'arrêt du 15 avril 1993 ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de la société Boulay construction, de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 1991 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 24 janvier 1991 et 15 avril 1993), qu'en 1985, Mme X... a chargé la société Boulay construction de l'exécution d'un silo à blé ;
que des malfaçons ont été constatées, entraînant la reconstruction de l'ouvrage et sa livraison en 1988 ;
que Mme X... a demandé l'indemnisation de ses préjudices financier et commercial ;
Attendu que la société Boulay construction fait grief à l'arrêt du 24 janvier 1991 de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de préjudice financier, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes des conditions générales figurant au dos du devis portant bon de commande, signé par les deux parties, il était stipulé que les travaux débuteraient après que le prêt dont Mme X... avait besoin eût été "débloqué", et qu'à la réception d'une attestation du banquier faisant connaître que le prêt était accordé, la société Boulay construction ferait connaître son "nouveau délai d'intervention" ;
qu'en omettant de rechercher, conformément aux conditions générales, qui faisaient la loi des parties, si un délai d'intervention avait été proposé par la société Boulay construction, de manière à déterminer le point de départ des travaux, conformément aux stipulations contractuelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en l'absence de stipulation des parties quant à la date de livraison, il convient de déterminer le délai qui devait être raisonnablement observé par le débiteur ;
qu'en se bornant à faire état d'initiatives ou de demandes émanant de Mme X..., sans rechercher si le délai retenu pouvait être considéré comme objectivement raisonnable, pour les deux parties, eu égard notamment aux contraintes qui pouvaient peser sur la société Boulay construction, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1136 et 1147 du Code civil ;
3 ) que l'indemnité allouée ne peut excéder le préjudice effectivement subi par la victime ;
que, pour dégager le bénéfice, que devait réparer sous forme d'équivalent l'indemnité allouée au titre de préjudice commercial, Mme X... eût été contrainte d'immobiliser la somme de 522 148,46 francs ;
qu'en allouant une somme de 150 000 francs au titre du préjudice financier, bien qu'étant indemnisée de son préjudice commercial, Mme X... ne subissait de ce chef aucun dommage, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi" ;
Mais attendu que l'arrêt du 24 janvier 1991 ayant été signifié à la société Boulay construction le 8 mars 1991, le pourvoi de cette société en date du 3 juin 1993, formé après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Boulay construction fait grief à l'arrêt du 15 avril 1993 de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de préjudice commercial, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes des conditions générales figurant au dos du devis portant bon de commande, signé par les deux parties, il était stipulé que les travaux débuteraient après que le prêt dont Mme X... avait besoin eût été "débloqué", et qu'à la réception d'une attestation du banquier faisant connaître que le prêt était accordé, la société Boulay construction ferait connaître son "nouveau délai d'intervention" ;
qu'en omettant de rechercher, conformément aux conditions générales, qui faisaient la loi des parties, si un délai d'intervention avait été proposé par la société Boulay construction, de manière à déterminer le point de départ des travaux, conformément aux stipulations contractuelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en l'absence de stipulation des parties quant à la date de livraison, il convient de déterminer le délai qui devait être raisonnablement observé par le débiteur ;
qu'en se bornant à faire état d'initiatives ou de demandes émanant de Mme X..., sans rechercher si le délai retenu pouvait être considéré comme objectivement raisonnable, pour les deux parties, eu égard notamment aux contraintes qui pouvaient peser sur la société Boulay construction, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1136 et 1147 du Code civil ;
3 ) que l'indemnité allouée ne peut excéder le préjudice effectivement subi ;
qu'à supposer que l'arrêt du 24 janvier 1991 ait pu allouer à Mme X... une somme de 150 000 francs, au titre du préjudice financier, pour la dédommager de ce qu'elle a été contrainte d'immobiliser une somme de 522 148,46 francs, l'indemnité de 150 000 francs devait nécessairement être déduite de l'indemnité de 393 506 francs allouée au titre du préjudice commercial ;
qu'en effet, si, même disposant du silo, elle avait pu dégager un bénéfice de 393 506 francs, Mme X... eût été contrainte, corrélativement, d'immobiliser la somme de 522 148,46 francs ;
qu'en omettant d'imputer l'indemnité de 150 000 francs sur l'indemnité de 393 506 francs, les juges du fond, qui ont accordé une indemnisation globale excédant le préjudice réellement subi, ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que la livraison du silo aurait dû intervenir le 1er octobre 1985 et que Mme X... avait subi un préjudice commercial tenant à l'indisponibilité du silo pendant trois ans, différent et indépendant de son préjudice financier, consécutif à l'immobilisation d'une somme versée par elle à l'entrepreneur en 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boulay construction à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X... et la Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.