Vehicle Seller's Right of Retention Over Documents Upheld Against Buyer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court ordered a vehicle seller to turn over administrative documents to a buyer, rejecting the seller's claim that it retained the right to hold the documents because its initial customer, now in bankruptcy, had not paid for the vehicle. The higher court overturned this decision, finding that the seller was exercising a right of retention to secure payment for the vehicle sold to the now-bankrupt entity, and since the seller had not established that payment was legally withheld or that the retention right was otherwise unlawful against the good-faith possessor, the exercise of that right was not manifestly illicit, meaning the lower court erred by violating the relevant procedural rule regarding manifestly illicit disturbances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 873 du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Seller's Right of Retention Over Documents Upheld Against Buyer: The higher court overturned this decision, finding that the seller was exercising a right of retention to secure payment for the vehicle sold to the now-bankrupt entity, and since the seller had not established that payment was legally withheld or that the retention right was otherwise unlawful against the good-faith possessor, the exercise of that right was not manifestly illicit, meaning the lower court erred by violating the relevant procedural rule regarding manifestly illicit disturbances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated by the Court of Appeal when confirming the order to remit the documents.
This phrase in the dispositive orders the losing parties to pay the costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rover France, société anonyme dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. Jean X..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),
2 ) de la société Nelson automobile, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ricard, avocat de la société Rover France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Rover France, (société Rover) a refusé de se dessaisir au profit de M. X... des pièces administratives relatives au véhicule que celui-ci avait acheté à la société Nelson automobile (société Nelson), laquelle l'avait acquis de la société Garage Saint-Antoine (Garage Saint-Antoine), mise depuis en redressement judiciaire, au motif que celle-ci ne se serait pas acquittée du prix de ce véhicule qu'elle lui avait vendu ;
que le juge des référés a condamné la société Rover à remettre, sous astreinte, à ce dernier les pièces litigieuses ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la société Rover ne produit pas de rectification de sa déclaration de créance du 18 novembre 1992 au représentant des créanciers du redressement judiciaire du garage Saint-Antoine pour 11 744 723 francs comprenant le paiement du véhicule qu'elle se doit de faire suite au paiement de 1 500 000 francs effectué par la caution le 11 décembre 1992 et n'a pas ainsi affecté officiellement le paiement de cette somme à un chef de créance ;
que la société Rover ne justifie pas non plus avoir réclamé au Garage Saint-Antoine la restitution des sommes payées par la société Nelson que le Garage Saint-Antoine a conservées seulement à titre de dépôt tant qu'il n'a pas lui-même acquitté le prix :
qu'ainsi, la société Rover n'établit pas qu'elle n'ait pas été payée ou ne puisse se faire payer le prix du véhicule vendu à M. X... dont elle a, par ailleurs, dans sa lettre, reconnu le droit de propriété ;
que, dans ces conditions, la rétention du certificat des mines par la société Rover à l'égard de M. X..., tiers possesseur de bonne foi, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier par l'injonction de remettre le document ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Rover, vendeur initial, exerçait son droit de rétention sur les pièces litigieuses pour garantir le paiement du prix du véhicule vendu à la société Garage Saint-Antoine et que l'exercice de ce droit n'était pas illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... et la société Nelson automobile, envers la société Rover France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.