Legislator Jurisprudence & Législation
93-17314 Généré par l'IA

Tax Reimbursement Claim Based on ECJ Ruling vs. Administrative Deadlines

Numéro de cause 93-17314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued the tax administration seeking the reimbursement of special taxes paid on a high-horsepower vehicle for the years 1977 to 1983, following claims made in 1985 and 1988 and a prior ruling by the European Court of Justice. The appellate court declared the claim for the years 1980 to 1982 inadmissible, reasoning that the required administrative claim had not been filed before the deadline stipulated by domestic fiscal procedure law following the European ruling. The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that an action for the restitution of taxes collected in violation of Community law, based on a European Court of Justice ruling establishing such violation, constitutes a common law action for the recovery of undue payment, which is subject only to the thirty-year limitation period, not the shorter administrative deadlines.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Reimbursement Claim Based on ECJ Ruling vs. Administrative Deadlines: The appellate court declared the claim for the years 1980 to 1982 inadmissible, reasoning that the required administrative claim had not been filed before the deadline stipulated by domestic fiscal procedure law following the European ruling. The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that an action for the restitution of taxes collected in violation of Community law, based on a European Court of Justice ruling establishing such violation, constitutes a common law action for the recovery of undue payment, which is subject only to the thirty-year limitation period, not the shorter administrative deadlines.

Mots-clés

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délais droit fiscal procédure fiscale délai de paiement impôt spécial restitution spéciale

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court of Cassation's power to rule on the merits and terminate the dispute without referral after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court of Cassation's power to rule on the merits and terminate the dispute without referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Y..., demeurant chez M. Henri X..., résidence Vasco de Gama, ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la répétition de l'indû ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après réclamation présentée les 16 septembre 1985 et 22 février 1988, M. Y... a assigné l'administration fiscale en répétition des taxes spéciales acquittées pour un véhicule de 24 CV au titre des années 1977 à 1983 ;

Attendu que, pour déclarer la demande de M. Y... irrecevable pour les années 1980 à 1982, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, M. Y... devait présenter sa réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes (Humblot) ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action relative à l'exercice du droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire, demandée sur le fondement d'arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au Traité, n'entre pas dans les prévisions des articles L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et L. 199 du même livre mais a trait à une action de droit commun en répétition de l'indû, soumise à la seule prescription trentenaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes des dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Confirme le jugement rendu le 24 avril 1991 par le tribunal de grande instance d'Arras, entre M. Grégoire Y... et M. le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais ;

Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.