Legislator Jurisprudence & Législation
93-13010 Généré par l'IA

Public Deposit Fund Subrogation Claim for Employee Injury Benefits

Numéro de cause 93-13010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an accident where a municipal employee was injured by a commercial vehicle, the public deposit and consignment fund, which had paid the employee temporary disability benefits, sought reimbursement from the vehicle owner, driver, and insurer based on the right of subrogation established for state agents injured by a third party. The appellate court had ruled the fund's claim inadmissible because the fund failed to quantify the victim's general damages in the absence of a claim by the victim, but the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by not determining if the victim sustained physical injury, as the victim's failure to seek an evaluation of that harm did not preclude the fund from exercising its right to reimbursement for benefits paid, up to the limit of the indemnity representing the physical injury.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1er et 7 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959; Public Deposit Fund Subrogation Claim for Employee Injury Benefits: The appellate court had ruled the fund's claim inadmissible because the fund failed to quantify the victim's general damages in the absence of a claim by the victim, but the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by not determining if the victim sustained physical injury, as the victim's failure to seek an evaluation of that harm did not preclude the fund from exercising its right to reimbursement for benefits paid, up to the limit of the indemnity representing the physical injury.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours de l'assureur victime d'accident dépôt du public prestation d'invalidité prestations temporaires droits de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1er et 7 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959
The Court quashed the ruling based on the interpretation and application of these articles concerning the subrogation action for reimbursement of social benefits paid after an accident attributable to a third party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1er et 7 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959

The Court quashed the ruling based on the interpretation and application of these articles concerning the subrogation action for reimbursement of social benefits paid after an accident attributable to a third party.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993

This is the primary order of cassation of the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de :

1 ) la société Transports Carle, dont le siège est zone industrielle à Montmelian (Savoie),

2 ) la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans (IARD), dont le siège est ...,

3 ) M. Yves Z..., demeurant le Plein Centre à Pontcharra (Isère),

4 ) M. Christian X..., demeurant ... (Ain),

5 ) la mairie de Tenay, Hôtel de Ville à Tenay (Ain),

6 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société transports Carle et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la deuxième et la troisième branche réunies du moyen unique :

Vu les articles 1er et 7 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes que le second rend applicable à la Caisse des dépôts et consignations, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de l'infirmité ou de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juin 1986, le véhicule à bord duquel se trouvait M. X..., employé de la commune de Tenay, a été heurté par un poids lourd appartenant à la société Transports Carle, conduit par M. Z... assuré par la compagnie les Mutuelles du Mans ;

Qu'ayant été amené à servir à M. X..., blessé dans l'accident, une allocation temporaire d'invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a réclamé à la société Transports Carle, M. Z... et les Mutuelles du Mans, le remboursement des arrérages et du capital représentatif de la rente ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la Caisse, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de toute prétention de la victime, il appartenait à la Caisse de chiffrer elle-même le préjudice de droit commun de celle-ci afin d'exercer utilement son recours dans la limite de ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la victime avait subi une atteinte à son intégrité physique, et que, dans ce cas, l'absence de demande d'évaluation par la victime de cette atteinte ne faisait pas obtacle à l'exercice par la Caisse de son droit d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle avait versées à la suite de l'accident, dans la limite de l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs, envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.