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93-12645 Généré par l'IA

Employer Obligation to Timely Notify Labor Directorate for First Employee Exemption

Numéro de cause 93-12645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer who hired her first employee on January 1, 1989, declared the hiring to the social security agency but not to the departmental labor and employment directorate within the requisite fifteen-day period, leading the social security agency to reinstate contributions that the employer had initially withheld based on the exemption for a first employee. The social security tribunal sided with the employer, excusing the failure to file with the labor directorate due to the administrative delay in providing the required form; however, the Court of Cassation quashed this judgment, reasoning that the statutory declaration to the departmental labor and employment directorate within the specified deadline is mandatory for the exemption and that the administration's failure to provide the regulatory form does not excuse the employer from timely compliance.

Regeste Legislator

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l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Obligation to Timely Notify Labor Directorate for First Employee Exemption: The social security tribunal sided with the employer, excusing the failure to file with the labor directorate due to the administrative delay in providing the required form; however, the Court of Cassation quashed this judgment, reasoning that the statutory declaration to the departmental labor and employment directorate within the specified deadline is mandatory for the exemption and that the administration's failure to provide the regulatory form does not excuse the employer from timely compliance.

Mots-clés

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observation du délai obligations de l'administration cotisation sociale exemption du paiement de cotisations administration des assurances sociales prise d'emploi

Dispositions légales citées

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l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989
This article was violated by the lower court when ruling on the obligation to declare the first employee to avoid foreclosure.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for compensation submitted by Mme de X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989

This article was violated by the lower court when ruling on the obligation to declare the first employee to avoid foreclosure.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for compensation submitted by Mme de X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Mme de X..., demeurant La Boutonnière, 40, avenue E. Millaud, Craponne (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, les employeurs qui remplissent les conditions pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours de l'embauche ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la loi, avant le 1er février 1989 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme de X..., commerçante, a engagé, à compter du 1er janvier 1989, un premier salarié ;

que, le 30 janvier, elle a déclaré à l'URSSAF l'embauche de ce salarié et n'a pas acquitté de cotisations sur ses rémunérations ;

que l'organisme social a réintégré dans l'assiette les salaires afférents à cet emploi, au motif que l'intéressée ne justifiait pas avoir effectué en temps utile une déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme de X... contre cette décision, le jugement attaqué énonce qu'il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas avoir respecté les formes quant à la déclaration de son premier salarié, le formulaire prévu à cet effet n'ayant pas encore été diffusé à l'époque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration, dans le délai imparti par la loi, de l'embauche d'un premier salarié à la direction départementale du Travail et de l'Emploi, est prescrite à peine de forclusion, sans que puisse constituer un obstacle à cette déclaration le défaut de fourniture par l'Administration du formulaire règlementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme de X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

Rejette la demande présentée par Mme de X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme de X..., envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.