Insurer Sues Representative for Failure to Raise Subsidiary Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, held fully liable for damages caused by its insured, sued its representative for failing to raise, as instructed, a subsidiary defense based on contractual limitation of the insurance coverage. The Court of Cassation rejected the representative's appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* review contractual limitations not raised by the parties, and it correctly established the representative's fault for failing to follow explicit instructions from its client to request the application of the contractual limitation as a subsidiary measure should the main guarantee be upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Art. 1147 du Code civil, 20 000 francs; Insurer Sues Representative for Failure to Raise Subsidiary Defense: The Court of Cassation rejected the representative's appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* review contractual limitations not raised by the parties, and it correctly established the representative's fault for failing to follow explicit instructions from its client to request the application of the contractual limitation as a subsidiary measure should the main guarantee be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellants argued that the Court of Appeal violated this article by recognizing fault in the SCP for not invoking the contractual limitation of guarantee, which they claimed was automatically applicable by law.
The dispositive orders the appellant to pay a civil fine of 20,000 francs to the Public Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société civile professionnelle (SCP) Laurent X... Bernard, devenue Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Paris, dont le siège est ... (8e),
2 / La compagnie La Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la compagnie Cigna, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet et de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cigna France, assureur de la société CEREP, mise en liquidation des biens, a été condamnée à garantir intégralement son assurée à la suite de désordres affectant les ouvrages réalisés par celle-ci ;
que cette compagnie a recherché la responsabilité de son avoué, la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet pour n'avoir pas soulevé, à tire subsidiaire, conformément aux instructions données, le moyen pris de la limitation de garantie contractuelle ;
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1993) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Cigna, alors, selon le moyen, de première part, que l'assureur n'est tenu envers son assuré, comme envers les tiers exerçant l'action directe, qu'à hauteur de la seule garantie résultant de la loi du contrat d'assurance ;
qu'ainsi, toute condamnation à garantie prononcée contre un assureur par un Tribunal ne peut et ne doit nécessairement être prononcée que dans les limites non contestées du contrat, lors même que les conclusions de cet assureur ne feraient pas surabondamment état de pareille limite ;
d'où il suit que n'est pas fautive l'attitude de l'avoué qui s'abstient d'évoquer expressément la limite de garantie dont l'application automatique découle de la loi ;
qu'en reconnaissant une faute de la SCP d'avoués pour ne pas avoir invoqué cette limitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
et alors, de seconde part, que le préjudice de la compagnie Cigna découlait du manquement de la cour d'appel qui avait cru, à tort, devoir condamner cette société à payer des sommes précisées, en faisant omission des limites éventuelles que pouvait comporter le contrat ;
que, par suite, il n'existait pas de lien de causalité entre ce préjudice et l'omission reprochée à la SCP ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si la police d'assurance contenait des limitations de garantie non invoquées par les parties, ainsi que l'a justement énoncé l'arrêt attaqué, qui a caractérisé la faute commise par l'avoué de la société Cigna en relevant que, contrairement aux instructions reçues de sa mandante, celui-ci s'était abstenu, dans ses écritures, de demander, à titre subsidiaire, qu'au cas où la garantie de l'assureur serait retenue, il soit fait application de la limitation contractuelle de cette garantie ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne également, envers la compagnie Cigna, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.